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LE DROIT DES AFFAIRES CHINOIS

 

 

Droit civil

 

Pour une prŽsentation plus dŽtaillŽe de ce thme, le lecteur est renvoyŽ ˆ  lÕouvrage –

Business Law in China: Trade, Investment and Finance, par Daniel Arthur Laprs et Zhang Yuejiao

(co-rŽdacteurs-en-chef, ICC Publications, Paris, 2008, seconde Ždition),

en particulier son Chapitre 3 – Civil Law qui a ŽtŽ rŽdigŽ par Daniel Arthur Laprs et Zhang Yuejiao.

  

Le texte ci-dessous a ŽtŽ rŽdigŽ par Daniel Laprs et Diane HŽlage qui sont seuls responsables de toutes erreurs et omissions Žventuelles.

 

 

1.   Introduction

 

2.   Principes GŽnŽraux du Droit Civil

 

2.1   Droits civils

2.2   Organisations dÕaffaires

2.3   Personnes morales

2.4   Actes lŽgaux et agence

2.5   Droits et obligations

2.6   Relations civiles avec les Žtrangers

 

3.   DŽlits

 

4.   Contrats

4.1. Rgles gŽnŽrales

4.1.1. Formation

4.1.2. ValiditŽ

4.1.3. InterprŽtation

4.1.4. ExŽcution

4.1.5. Transfert de propriŽtŽ

4.1.6. Attributions

4.1.7. Acquittement de droits et dÕobligations

4.1.8. ResponsabilitŽ pour rupture de contrat

4.1.9. Choix de loi concernant les contrats Žtrangers

4.1.10. RŽsolution des diffŽrends

4.1.11. PŽriodes de limitation

4.2. Contrats spŽciaux

4.2.1. Contrats de vente

4.2.2. Contrats de prts

 

5.   PropriŽtŽ

5.1. Principes gŽnŽraux

5.2. Protection des droits de propriŽtŽ

5.3. PropriŽtŽ et droits dÕusufruit

5.4. PropriŽtŽ dÕEtat

5.5. PropriŽtŽ collective

5.6. PropriŽtŽ privŽe

5.7. Ressources naturelles

5.8. Expropriation

5.9. CopropriŽtŽ

5.10. Etablissement, modification, transfert et disparition des droits de propriŽtŽ

5.10.1. PropriŽtŽ fixe

5.10.2. PropriŽtŽ mobile

5.10.3. IntŽrts garantis dans la propriŽtŽ

5.10.4. Garanties

5.10.5. Hypothques

5.11. Protection du preneur de propriŽtŽ de bonne foi

5.12. Possession

5.13. Perte de propriŽtŽ

 

6.   Trusts

 

7.   Conclusion

 

 

 

 

 

  1. Introduction

 

Ce ne fut quÕau milieu des annŽes 1930s, alors que le rŽgime nationaliste Žtait en dŽconfiture, quÕune sŽrie de six codes fut terminŽe, incluant un code civil et un code de procŽdure civile, inspirŽs des lois japonaises, elle-mme inspirŽe par la loi allemande et dans une poindre mesure par la loi franaise.

 

Aprs la RŽvolution Communiste, toutes les lois de lÕancien rŽgime furent abrogŽes et de nouvelles lois furent promulguŽes, reflŽtant la nouvelle orientation idŽologique.

 

A partir de 1978, un mouvement de rŽforme et dÕouverture fut enclenchŽ avec la mise en place dÕune Žconomie de marchŽ socialiste et lÕinstauration du droit de propriŽtŽ et le dŽveloppement des droits civils. Les dispositions de la Constitution de 1982 furent adoptŽes dans ce but.

 

Les Principes GŽnŽraux du Droit Civil (PGDC) devinrent entrrent en vigueur le 1er janvier 1987 et reprŽsentent un jalon du dŽveloppement du droit chinois.

 

La question de savoir sÕil y a lieu dÕ assimiler le droit civil chinois ˆ la tradition du droit civil continental ou ˆ celle de la common law suscite beaucoup de discussion en Occident, mais ce droit est plus exactement considŽrŽ comme Žtant sui generis.

 

Alors que subsiste une discussion sur lÕadoption dÕun Į code civil Č, le droit civil chinois est constituŽ dÕun entrelacement de normes couvrant la majoritŽ des thmes du droit civil : les protections constitutionnelles de la propriŽtŽ privŽe et les droits dÕaccs aux tribunaux fondŽes sur les atteintes aux droits privŽs, la loi relative aux contrats et ses antŽcŽdents, la loi relative ˆ la propriŽtŽ adoptŽe en 2007 et ses antŽcŽdents, et la loi relative aux trusts.

 

  1. Principes GŽnŽraux du Droit Civil

 

Les PGDC contiennent des chapitres sur les droits civils des citoyens, les personnes morales, les actes juridiques et les agences, la responsabilitŽ civile, les pŽriodes de prescription, et lÕapplication du droit chinois dans les relations civiles impliquant les Žtrangers.

 

Les Parties ˆ une relation civile ont un statut Žgal.

 

Dans les activitŽs civiles, les principes de libre arbitre, de justice, de prix ˆ valeur Žquivalente, dÕhonntetŽ et de fiabilitŽ doivent tre respectŽs.

 

Les droits et intŽrts lŽgaux des citoyens et des personnes morales sont protŽgŽs par la loi, et aucune organisation ou aucun individu ne peut les violer. Les contrats Žtablis selon la loi sont protŽgŽs par elle.

La conduite civile doit respecter lՎthique sociale et ne doit pas porter atteinte ˆ lÕintŽrt public, saper les plans Žconomiques dÕEtat ou troubler lÕordre Žconomique social.

 

Si aucune disposition de la loi ne gouverne une conduite ou situation, elle est ŽvaluŽe ˆ la lumire des politiques de lÕEtat.

 

Sauf disposition lŽgislative contraire, les PGDCs sÕappliquent aux activitŽs civiles devant la RŽpublique Populaire de Chine (RPC).

 

LՉge de majoritŽ en Chine est de 18 ans.

 

Les assemblŽes populaires des zones nationales autonomes peuvent, en accord avec les principes du PGDC, ordonner lÕadoption de rglements ou de rglements supplŽmentaires pour sÕaccorder avec les nationalitŽs locales.

 

2.1.             Droits civils

 

Selon lÕarticle 71 des PGDCs, Į propriŽtŽ dÕun bien Č signifie les droits du propriŽtaire de possŽder lŽgalement, dÕutiliser, de profiter et de disposer du bien.

 

Un bien Žtatique appartient ˆ lÕintŽgralitŽ du peuple. Cette propriŽtŽ est sacrŽe et inviolable et aucune organisation ou individu ne peut la saisir, y empiŽter, la diviser en biens privŽs, la retenir ou la dŽtruire.

 

Selon lÕarticle 74 des PGDCs, appartiennent aux organisations collectives des masses laborieuses : la terre, les forts, les montagnes, les prairies, les terres non rŽclamŽes, les plages et autres zones stipulŽes par la loi comme relevant de la propriŽtŽ collective, les biens dÕorganisations Žconomiques collectives et les immeubles possŽdŽs collectivement, les rŽservoirs, le matŽriel dÕirrigation des fermes, lՎducation, la science, la culture, la santŽ, le sport et autres installations.

 

La propriŽtŽ personnelle dÕun citoyen inclue son revenu gagnŽ lŽgalement, son logement, son Žpargne, les articles ˆ son usage quotidien, ses objets, livres, matŽriaux de rŽfŽrence, les arbres, le bŽtail, ainsi que les moyens de production autorisŽs par la loi. Les citoyens ont le droit dÕhŽriter de la propriŽtŽ. La copropriŽtŽ est permise sous deux formes : la copropriŽtŽ par parts et la copropriŽtŽ commune. Chacun des copropriŽtaires jouit des droits et assume les obligations conformŽment ˆ sa part ou aux obligations nŽes de la copropriŽtŽ commune. Les copropriŽtaires peuvent retirer leurs parts et leur transfert est sujet ˆ un droit de prŽemption de la part des autres copropriŽtaires.

 

Les articles 94 ˆ 97 du PGDC garantissent la protection des droits dÕauteur, des brevets, des marques commerciales et des droits de dŽcouverte.

 

Les droits personnels des citoyens incluent le droit ˆ la vie et le droit ˆ la santŽ, le droit de dŽterminer, dÕuser ou de changer leur nom personnel, le droit ˆ lÕimage, et le droit ˆ la protection de leur rŽputation et de leur honneur. 

 

Les contrats lŽgalement conclus sont protŽgŽs par la loi.

 

Les femmes ont les mmes droits civils que les hommes.

 

2.2.             Organisations dÕaffaires

 

Les individus rŽpondent pour les dettes de leurs entreprises individuelles et de leurs fermes agricoles sous bail sur leurs biens personnels si lÕaffaire est gŽrŽe par un individu et par la propriŽtŽ familiale si lÕaffaire est gŽrŽe par une famille.

 

Dans les associations individuelles, la propriŽtŽ accumulŽe par les opŽrations de lÕassociation appartiennent ˆ tous les associŽs est sous leur gestion et usage. Les activitŽs opŽrationnelles dÕune association dÕindividus sont dŽcidŽes conjointement par les associŽs, dont chacun a le droit de mener et de superviser ses activitŽs. Tous les associŽs sont responsables civilement des activitŽs opŽrationnelles du personnel agissant sous la coupe de lÕassociation.

 

Les associŽs sont responsables des dettes en fonction de leurs contributions au capital ou selon leur accord, mais ils sont solidairement responsables envers les crŽanciers.

 

2.3.             Personnes morales

 

Les personnes morales jouissent de droits civils et elles jouissent de la capacitŽ civile.

 

Leur domicile est le lieu o leur principal bureau administratif est localisŽ.

 

Une entreprise doit limiter ses opŽrations ˆ celles approuvŽes et enregistrŽes. Elle assume la responsabilitŽ civile pour les actes de ses reprŽsentants lŽgaux et du personnel en fonction du contexte de lÕopŽration. Les entreprises dŽtenues par lÕintŽgralitŽ du peuple assume la responsabilitŽ civile dans les limites des biens que lÕEtat les autorise ˆ gŽrer.

 

Les entreprises dŽtenues collectivement sont responsables des biens quÕelles possdent.

 

Des sanctions civiles et pŽnales peuvent tre imposŽes pour le fait de mener des opŽrations illŽgales au-delˆ du domaine approuvŽ et enregistrŽ, pour dissimulation de faits ˆ lÕenregistrement et aux autoritŽs fiscales et fraude, pour retrait de fonds en secret ou dissimulation de biens pour se soustraire au paiement des dettes, pour disposition de propriŽtŽ sans autorisation aprs dissolution de lÕentreprise, ou faillite, pour non demande dÕenregistrement ou nÕavoir fait aucune annonce publique ds que lÕentreprise a eu un changement ou a pris fin, causant aux personnes intŽressŽes des pertes importantes, et pour sՐtre engagŽes dans dÕautres activitŽs interdites par la loi portant ainsi atteinte aux intŽrts Žtatiques ou publics.

 

Les organes officiels financŽs indŽpendamment sont aussi des personnes morales.

 

Deux ou plusieurs entreprises et institutions peuvent sÕengager dans une association Žconomique qui supporte indŽpendamment la responsabilitŽ civile et est qualifiŽe de personne morale, ou ils peuvent mener des opŽrations conjointes sans tre qualifiŽs de personnes morales.

 

2.4.             Actes juridiques et mandats

 

Les actes juridiques Žtablissent, changent ou mettent fin aux droits et obligations civils. Ils peuvent tre rŽalisŽs par des individus ou des personnes morales ; ils doivent tre vŽritables et ne pas violer la loi ou lÕintŽrt public. Ils peuvent tre Žcrits, oraux ou sous une autre forme.

 

Sauf disposition prŽvue par la loi ou sauf accord de la partie intŽressŽe, les actes juridiques ne peuvent tre ni modifiŽs ni annulŽs.

 

Si une personne exŽcutant une acte juridique ne comprend vraiment pas son contenu ou sÕil est injuste, il peut tre annulŽ par un tribunal populaire.

 

Les actes juridiques exŽcutŽs sous lÕaspect dÕactes lŽgitimes mais poursuivant des buts illŽgitimes sont nuls.

 

Les actes juridiques peuvent tre rŽalisŽs par des mandataires qui en sont responsables dans le domaine de leur autoritŽ.

 

Les mandats sont classŽs en mandats confiŽs, statutaires ou nommŽs. Pour les affaires, les mandats confiŽs qui surviennent quand un mandant confie au mandataire le pouvoir dÕagir en son nom sont particulirement significatifs.

 

Sauf disposition lŽgislative contraire, lÕaccomplissement des actes juridiques peut tre confiŽ ˆ un mandataire par Žcrit ou oralement. Le nom du mandataire doit tre clairement statuŽ, les t‰ches du mandataire ainsi que le domaine et la durŽe du pouvoir, et lÕacte doit tre signŽ par ou porter le sceau du mandant Si lÕautoritŽ confŽrŽe nÕest pas claire, le mandant et le mandataire rŽpondent solidairement envers les tierces parties des pertes.

 

Si un mandant est conscient quÕun acte illŽgal sera exŽcutŽ en son nom mais ne le rŽpudie pas, son consentement est prŽsumŽ avoir ŽtŽ donnŽ. Un mandataire peut tre responsable envers le principal pour non production de ses droits, causant un dommage. Si une tierce partie est consciente quÕun prŽtendu agent nÕa pas un tel pouvoir et conclut un acte civil et cause des dommages ˆ dÕautres personnes, la tierce partie et le supposŽ mandataire peuvent tre responsables solidairement.

 

Il en est de mme si le mandataire est conscient dÕactes illŽgaux de la part du mandant.

 

Sauf cas dÕurgence pour sauvegarder lÕintŽrt du mandant ou avec son consentement, un mandataire ne peut pas opposer ses droits ˆ une tierce partie.

 

Un mandant prend fin ˆ son expiration ou lorsque les t‰ches sont accomplies, si le mandant le rŽsilie ou si le mandataire le dŽcline, ˆ la mort de ce dernier, si le mandant devient incapable civil, ou si le mandant ou le mandataire cessent dՐtre une personne morale.

 

2.5.             Droits et obligations

 

La partie assumant les obligations est lÕĮ obligŽ Č et la partie jouissant des droits auxquels il est rŽfŽrŽ est lÕ Į obligataire Č. Les obligataires ont le droit de demander que les obligŽs remplissent leurs obligations spŽcifiŽes dans le contrat ou les dispositions lŽgales. Le PGDC Žlve les droits des obligataires au statut de Į droits civils Č. en cas de pluralitŽ dÕobligataires ou dÕobligŽs, ils assument des responsabilitŽs et bŽnŽficient en proportion de leurs parts sur le total. Les obligataires conjoints sont habilitŽs ˆ demander ˆ leur obligŽ dÕexŽcuter ses obligations en accord avec lÕaccord ou les dispositions lŽgales. Il peut tre demandŽ ˆ chacun des obligataires dÕexŽcuter lÕentire obligation.

 

2.6.             Relations civiles avec les Žtrangers

 

Les dispositions des traitŽs internationaux conclus ou acceptŽs par la RPC prŽvalent sur les dispositions conflictuelles en droit civil chinois.

 

La propriŽtŽ immobilire est rŽgie par la loi du lieu de situation de lÕimmeuble.

 

Sauf disposition lŽgislative contraire, les parties ˆ un contrat impliquant des intŽrts Žtrangers peuvent choisir la loi applicable au rglement de leurs conflits contractuels. Si les parties ˆ un tel contrat nÕont pas choisi de loi, celle du pays o le contrat a les liens les plus Žtroits est appliquŽe.

 

En matire de dŽlit, la loi du lieu o lÕacte a ŽtŽ commis sÕapplique pour la rŽparation des dommages. Si les deux parties sont les citoyens dÕun mme pays ou ont Žlu domicile dans un autre pays, la loi de leur pays ou du pays de domicile peut tre appliquŽe.

 

Les actes commis en-dehors de la RPC en violation des lois Žtrangres ne peuvent pas faire lÕobjet dÕactions en Chine sauf sÕils violent le droit chinois.

 

LÕapplication des lois  ou pratiques Žtrangres ne peut pas violer lÕintŽrt public de la RPC.

 

  1. DŽlits

 

Les actes susceptibles dÕengager la responsabilitŽ civile sont lÕempitement sur la propriŽtŽ de lÕEtat, collective ou dÕune autre personne, les violations des droits dÕauteur, des brevets, des marques commerciales ou des droits relatifs ˆ la recherche scientifique et technologique, les infractions aux droits des citoyens qui leur causent des blessures physiques et des pertes matŽrielles, les infractions aux droits des citoyens ou aux personnes morales affŽrant ˆ leur nom, leur image, leur rŽputation ou leur honneur, la mise en circulation de produits non-conformes aux normes qui causent des dommages matŽriels ou des blessures physiques, les actes causant des dommages ˆ autrui par des opŽrations hasardeuses, comme des opŽrations sur la terre, ou impliquant de hautes pressions, un haut voltage, des combustibles, des explosifs, des substances hautement toxiques ou radioactives ou du transport ˆ haute vitesse, et la pollution de lÕenvironnement qui cause des dommages ˆ autrui en violation des dispositions Žtatiques pour la protection de lÕenvironnement.

 

Les organes dÕEtat ou leur personnel peuvent tre tenus responsables si, dans lÕexercice de leurs fonctions, ils empitent illŽgalement sur les droits et intŽrts des autres.

 

La dŽfense justifiable et lÕurgence sont des cas dÕexemption des auteurs dÕactes illŽgaux de responsabilitŽ civile. En cas dÕune Žventuelle nŽgligence de la part de la victime, la responsabilitŽ du coupable peut tre rŽduite. Sauf cas prŽvus par la loi, un ŽvŽnement imprŽvisible, inŽvitable et insurmontable est une excuse au nom respect des droits.

 

Si plusieurs personnes agissant ensemble enfreignent les droits dÕune autre personne et causent un dommage, leur responsabilitŽ peut tre solidaire.

 

LÕarticle 134 du PGDC prŽvoit les solutions ˆ une Žventuelle responsabilitŽ dŽlictuelle. Elles peuvent tre la cessation de lÕinfraction, le dŽmŽnagement des obstacles, lՎlimination du danger, la restitution du bien, la restauration de la condition originelle du bien dŽtŽriorŽ, sa rŽparation, sa modification ou son remplacement, la compensation des pertes, lՎlimination des effets nŽfastes, la rŽhabilitation de la rŽputation, et les excuses.

 

  1. Contrats

 

Avec lÕencouragement de lÕinitiative privŽe et lÕouverture des frontires au commerce et ˆ lÕinvestissement Žtranger aprs 1978 est nŽ un besoin de crŽer des rgles gouvernant les contrats avec des parties Žtrangres, appelŽes les Trois Lois : la Loi relative aux contrats Žconomiques de 1982, la Loi affŽrant aux contrats Žconomiques impliquant des intŽrts Žtrangers, et la Loi sur les contrats de technologie.

 

Pour unifier les rgles du contrat, les lŽgislateurs chinois se sont rŽfŽrŽs aux Principes UNIDROIT affŽrant aux contrats commerciaux internationaux.

 

La Loi affŽrant aux contrats, adoptŽe en 1999, remplace les Trois Lois. Elle est divisŽe en rgles gŽnŽrales applicables ˆ tous les contrats,  et en rgles dŽtaillŽes pour des contrats spŽciaux.

 

Aprs avoir dŽfini les principes gŽnŽraux pour la conclusion et la mise en Īuvre des contrats, la premire partie stipule des normes concernant leur conclusion, validitŽ, performance, modification, signature et fin ainsi que les responsabilitŽs nŽes des ruptures.

 

La Loi affŽrant aux contrats protge les droits de conclure des contrats et de les entŽriner volontairement.

 

Les parties respectent le principe de justice en prescrivant leurs droits et obligations respectifs ainsi que le principe de bonne foi en exerant leurs droits et obligations. Les contrats ne peuvent pas violer les lois et rglements applicables, ou lՎthique sociale, ou troubler lÕordre social et Žconomique ou aller ˆ lÕencontre de lÕintŽrt public.

 

Les contrats lŽgalement conclus engagent les deux parties et sont protŽgŽs par la loi.

 

Les dispositions de la loi prŽvalent sur celles du contrat. La Loi affŽrant aux contrats dispose que tout enrichissement injuste et sans base lŽgale, au dŽtriment dÕune autre personne doit lui tre restituŽ.

 

Ceux qui agissent comme gestionnaire ou fournissent des services pour protŽger les intŽrts dÕune autre personne, quand ils ne sont pas lŽgalement ou contractuellement obligŽs de le faire, sont habilitŽs ˆ rŽclamer au bŽnŽficiaire les dŽpenses nŽcessaires pour une telle assistance.

 

4.1. Rgles gŽnŽralement applicables

 

4.1.1. Formation

 

Sauf forme particulire requise par la loi ou les rglements, les contrats peuvent tre conclus par Žcrit ou oralement ou dans une autre forme, y compris sous forme Žlectronique si son contenu peut tre exprimŽ dans une forme tangible.

 

Les contrats sont conclus par lՎchange dÕune offre et de son acceptation.

 

Une offre indique quÕen cas dÕacceptation de lÕoffre, lÕoffreur sera engagŽ et ses termes doivent tre spŽcifiques et dŽfinis.

 

Une publicitŽ commerciale est considŽrŽe comme Žtant une offre si son contenu satisfait ˆ ce qui est requis pour une offre.

 

Les offres deviennent effectives ds leur rŽception par le client.

 

Quand un contrat est conclu par Žchange de messages Žlectroniques, si le rŽcepteur a dŽsignŽ un systme spŽcifique pour recevoir les messages, lÕheure ˆ laquelle le message est entrŽ dans ce systme est considŽrŽe comme Žtant lÕheure dÕarrivŽe, sinon cÕest lÕheure ˆ laquelle le message entre dans tout systme du rŽcepteur.

 

Sauf si lÕoffre est irrŽvocable ou que son destinataire a des raisons de le croire irrŽvocable et a entrepris une prŽparation pour sa rŽalisation, les offres peuvent tre rŽvoquŽes, si lÕavis est reu par le destinataire avant quÕil nÕait envoyŽ son acceptation.

 

 LÕacceptation est signalŽe par avis ˆ et effet, sauf si un comportement suffit selon les usages ou est conforme aux indications dans lÕoffre.

 

Une fois lÕacceptation effective en raison de sa rŽception par lÕoffreur, le contrat est conclu. Si lÕacceptation ne requiert pas de notification, le contrat est conclu une fois quÕun acte dÕacceptation est exŽcutŽ en accord avec les usages et comme requis par lÕoffre.

 

Pour tre effective, les termes de lÕacceptation doivent tre identiques ˆ ceux de lÕoffre. Si une acceptation contient des changements dans lÕobjet, la quantitŽ, la qualitŽ, le prix et la rŽmunŽration, le temps, le lieu et la mŽthode dÕexŽcution, les responsabilitŽs pour rupture du contrat ou la mŽthode de rŽsolution des conflits, elle est considŽrŽe comme Žtant une contre offre.

 

Si un contrat est conclu par un protocole dÕaccord, il est formŽ quand il est signŽ par les parties ou quÕelles y apposent leur sceau.

 

Le lieu o lÕacceptation devient effective est le lieu de formation du contrat.

 

Si un contrat est conclu par Žchange de messages Žlectroniques, le lieu principal dÕaffaires du rŽcepteur est le lieu de formation du contrat, sinon ce sera sa rŽsidence habituelle. Si les parties ont convenu autre chose, un tel accord prŽvaut.

 

Si un contrat est conclu par protocole, son lieu de formation est le lieu o les parties signent le contrat ou y apposent leur sceau.

 

Si un contrat doit tre conclu par Žcrit conformŽment ˆ la loi ou ˆ un rglement administratif ou ˆ ce qui a ŽtŽ convenu par les parties, mais quÕelles ne le font pas, si une partie a exŽcutŽ sa principale obligation et que lÕautre a acceptŽ lÕexŽcution, il est considŽrŽ comme Žtant un contrat. Il en est de mme si un contrat doit tre conclu par un protocole dÕaccord.

 

Si un contrat est conclu par le biais des termes standards, la partie fournissant les termes standards doit tre soumise au principe de justice dans la dŽfinition des droits et obligations des parties et doit attirer lÕattention de lÕautre partie sur les dispositions par lesquelles elle a exclu ou limitŽ sa responsabilitŽ.

 

Si une partie ˆ la nŽgociation des actes dÕun contrat est de mauvaise foi, elle peut tre tenue responsable des dommages causŽs aux autres parties.

 

Une partie ne peut pas divulguer ou user improprement dÕun secret commercial dont il a pris connaissance en cours dÕune nŽgociation dÕun contrat, que le contrat soit formŽ ou non.

 

4.1.2. ValiditŽ

 

Sauf si lÕapprobation administrative ou lÕenregistrement est une condition dÕeffectivitŽ, un contrat lŽgalement formŽ devient effectif ˆ sa formation. La Cour Populaire Suprme a attŽnuŽ les consŽquences possibles de cette disposition en donnant le droit aux parties de rectifier la situation.

 

Si dans le but de servir ses propres intŽrts, une partie a empchŽ de manire irrŽgulire la rŽalisation dÕune condition suspensive ou rŽsolutoire, la condition est considŽrŽe comme ayant ŽtŽ satisfaite ; si une partie a facilitŽ de manire irrŽgulire la rŽalisation dÕune condition, la condition est considŽrŽe comme nÕayant pas ŽtŽ satisfaite.

 

Aucune disposition gŽnŽrale de la Loi affŽrant aux contrats nÕinterdit les contrats ˆ durŽe indŽterminŽe.

 

Un contrat conclu par un mandataire non autorisŽ nÔengage pas le mandant putatif sauf si ce dernier le ratifie ou sÕil est raisonnable pour lÕautre partie de croire que la personne exŽcutant lÕacte avait lÕautoritŽ.

 

Si le reprŽsentant lŽgal ou la personne en charge dÕune personne morale ou dÕune organisation de quelque nature conclue un contrat en agissant au-delˆ de son autoritŽ, sauf si lÕautre partie le savait ou aurait dž le savoir, lÕengagement est valable.

 

La Loi affŽrant aux contrats ne prŽvoit pas de solution explicite si la propriŽtŽ est transfŽrŽe sans lÕautorisation du propriŽtaire. LÕarticle 51 dispose que le contrat est valable si la personne qui a lÕautoritŽ lÕa ratifiŽ, ou si la nÕayant pas le pouvoir dÕen disposer quand le contrat est conclu a acquis ultŽrieurement un tel pouvoir.

 

Un prŽtendu contrat est non-valable si une partie a obtenu sa conclusion par la fraude ou la coercition portant ainsi atteinte aux intŽrts de lÕEtat, si les parties se concertent de mauvaise foi, et portent atteinte aux intŽrts de lÕEtat, dÕune collectivitŽ ou de toute tierce partie, si les parties ont essayŽ de dissimuler un but illŽgal sous lÕaspect dÕune transaction lŽgitime, si le contrat viole lÕintŽrt public, sÕil viole une disposition obligatoire de quelque loi ou rglement administratif.

 

Si les parties contractent au-delˆ du domaine de leurs affaires, les tribunaux populaires nÕinvalident pas les contrats pour cette seule raison.

 

Une partie ne peut pas exclure sa propre responsabilitŽ pour blessure personnelle causŽe ˆ lÕautre partie ou pour une perte matŽrielle causŽe par sa faute intentionnelle ou causŽe par une nŽgligence lourde et, en cas de contrats sur bordereaux standardisŽs, la partie imposant la forme ne peut pas exclure sa responsabilitŽ, augmenter celle de lÕautre partie, ou la priver de quelque droit matŽriel.

 

Si un contrat est conclu par une erreur matŽrielle ou si ses termes sont lŽonins au moment de sa conclusion, et ˆ condition que la partie lŽsŽe initie son action sous un an ˆ partir de la date ˆ laquelle elle prend connaissance ou aurait dž tre consciente de la cause de la plainte, le contrat peut tre amendŽ ou annulŽ par un tribunal populaire ou un jury dÕarbitrage.

 

Un contrat invalide ou annulŽ est nul ab initio. Si un contrat est partiellement invalide, et que la validitŽ des dispositions restantes nÕest pas affectŽe, elles sont nŽanmoins valables.

 

LÕinvalidation, lÕannulation ou la dŽcharge dÕun contrat nÕaffecte pas la validitŽ dÕune disposition du contrat concernant la mŽthode de rŽsolution des conflits, qui existe indŽpendamment dans le contrat.

 

Aprs lÕinvalidation ou lÕannulation de leur contrat, les parties doivent restituer tout bien transfŽrŽ en exŽcution de ses dispositions ; si la restitution en nature nÕest pas possible ou nŽcessaire, des rŽparations financires sont payŽes.

 

4.1.3. InterprŽtation

 

Si les parties ne sont pas dÕaccord sur lÕinterprŽtation dÕun terme contractuel,  sa signification est dŽterminŽe en accord avec les mots utilisŽs dans le contrat, les dispositions pertinentes et lÕobjet du contrat, ainsi quÕen accord avec les usages pertinents et le principe de bonne foi.

 

Si un contrat a ŽtŽ conclu en deux langues ou plus et sÕil prŽvoit que toutes les versions sont authentiques, les mots et phrases de chaque version sont interprŽtŽs comme ayant la mme signification et, en cas de contradictions, ils sont interprŽtŽs ˆ la lumire de lÕobjet du contrat.

 

Si un terme dÕun contrat standardisŽ est sujet ˆ deux ou plusieurs interprŽtations, il est lu contre la partie qui les a stipulŽes.

 

Si un contrat contient des termes ambigus sur la qualitŽ, le dŽlai dÕexŽcution, le lieu dÕexŽcution ou le prix, et que la signification destinŽe ne peut pas tre dŽterminŽe dans le contexte des dispositions contractuelles, et si les parties ne peuvent pas parvenir ˆ un accord ˆ lÕamiable, le PGDC stipule les rgles suivantes.

 

Si les exigences affŽrant ˆ la qualitŽ ne sont pas claires, les normes de qualitŽ Žtatiques sÕappliquent et, en leur absence, on a recours aux normes gŽnŽralement  applicables. Si le dŽlai dÕexŽcution nÕest pas clair, lÕobligataire peut remplir ses obligations selon sa propre convenance et le dŽbiteur peut aussi demander lÕexŽcution ˆ nÕimporte quel moment. Si le lieu dÕexŽcution nÕest pas clair, et que lÕobligation consiste en le paiement dÕargent, lÕexŽcution est accomplie au lieu o elle mne ses activitŽs ; si le paiement est autre que de lÕargent, lÕexŽcution est accomplie lˆ o la partie remplissant les obligations mne ses affaires. Les prix indŽterminŽs sont rŽglŽs par rŽfŽrence au prix du marchŽ ou au prix dÕun article ou dÕun service similaire.

 

Si un terme du contrat qui a dŽjˆ pris effet se rŽvle pas clair ou manquant, les rgles de rŽsolution de la situation sont lŽgrement plus dŽtaillŽes. Concernant les prix, la rŽfŽrence est faite au prix du marchŽ au moment o le contrat a ŽtŽ conclu. Concernant le lieu dÕexŽcution, si lÕobligation est de dŽlivrer un bien immobilier, lÕexŽcution est rŽgie par le lieu de situation de lÕimmeuble, et pour tout autre sujet, lÕexŽcution est accomplie au situs de lÕobligŽ. Concernant la mŽthode dÕexŽcution, elle doit tre faite pour rŽaliser lÕobjet du contrat. Finalement, si la partie responsable des dŽpenses dÕexŽcution nՎtait pas clairement dŽsignŽe, la partie qui a lÕobligation dÕexŽcution supporte les dŽpenses.

 

A moins que leur contrat nÕen stipule autrement, les parties jouissent du droit dÕutiliser les rŽsultats de recherches scientifiques et technologiques survenant en relation avec lÕexŽcution du contrat.

 

4.1.4. ExŽcution

 

Lors de lÕexŽcution de leur contrat, les parties doivent observer le principe de bonne foi, et remplir leurs obligations ˆ la lumire de la nature su contrat et de son objet et en accord avec les usages appropriŽs.

 

Les contrats peuvent tre stipulŽs pour une partie tierce bŽnŽficiaire mais elles ne peuvent pas poursuivre leur exŽcution par des actions en justice.

 

Si aucun ordre dÕexŽcution nÕest stipulŽ dans le contrat, les parties exŽcutent leurs obligations rŽciproques simultanŽment. Si une partie ne sÕexŽcute pas, lÕautre peut refuser dÕexŽcuter ses obligations.

 

La suspension de son exŽcution par une partie est possible sÕil y a une preuve manifeste que lÕexploitation de lÕautre partie sÕest gravement dŽtŽriorŽe, a transfŽrŽ ses actifs pour Žviter de payer ses dettes, la notation de son crŽdit a ŽtŽ dŽgradŽe, ou si elle se trouve dans toute autre circonstance susceptible de compromettre sa capacitŽ ˆ exŽcuter.

 

Sauf en cas dÕatteinte aux intŽrts de lÕobligataire, ce dernier ne peut pas rejeter une exŽcution par anticipation ou partielle.

 

Si la manire du dŽbiteur dÕexercer ses droits cause un dommage aux crŽanciers, ces derniers peuvent, sous certaines conditions, faire une pŽtition au tribunal populaire pour obtenir des mesures de protection. Si le dŽbiteur nÕexerce pas ses droits contre une tierce partie quand ils sont constituŽs, les crŽanciers peuvent demander au tribunal populaire de les subroger dans ces droits. Cette situation surviendra si le dŽbiteur ne met pas en application une demande dÕargent par un procs devant un tribunal ou par lÕarbitrage.

 

Si un dŽbiteur dilapide ses biens et cause des dommages ˆ ses crŽanciers, les tribunaux populaires peuvent annuler les actes concernŽs.

 

4.1.5. Transfert de propriŽtŽ

 

Sauf disposition lŽgislative ou accord des parties contraire, les droits de propriŽtŽ obtenus contractuellement ou par dÕautres moyens lŽgaux sont transfŽrŽe simultanŽment avec le bien lui-mme.

 

4.1.6. Cession

 

A lÕexception de ce qui est exclu par la loi, par leur accord ou par la nature de leur contrat, et moyennant notification ˆ lÕautre partie, chaque partie peut cŽder ses droits en intŽgralitŽ ou en partie ˆ une tierce partie. La dŽlŽgation par une partie de ses obligations dans un contrat est sujette au consentement de lÕautre partie.

 

4.1.7. Acquittement des droits et obligations

 

Les droits et obligations contractuelles sont acquittŽs si les obligations ont ŽtŽ exŽcutŽes en accord avec le contrat, si les parties ont mis fin au contrat, si les obligations ont ŽtŽ compensŽes, si lÕobjet du contrat a ŽtŽ mis sous sŽquestre selon la loi, si la partie a ŽtŽ dŽchargŽe de ses obligations par lÕautre partie, si les droits dÕune partie et les obligations de lÕautre partie ont ŽtŽ transfŽrŽs ˆ une tierce partie.

 

Les parties peuvent prescrire les conditions selon lesquelles une partie peut mettre fin au contrat.

 

Chacune des parties a la facultŽ de mettre un terme au contrat : en cas de force majeure ; si, avant le dŽlai dÕexŽcution, lÕautre partie a expressŽment affirmŽ ou indiquŽ par sa conduite quÕelle nÕexŽcuterait pas ses principales obligations ; si lÕautre partie est en retard dans lÕexŽcution de ses obligations principales, et quÕelle nÕa pas exŽcutŽ dans un dŽlai raisonnable aprs rŽception de la demande dÕexŽcution et si lÕautre partie a retardŽ lÕexŽcution ou a contrevenu au contrat, compromettant ainsi la rŽalisation de lÕobjet du contrat.

 

Ds rŽception de la notification par lÕautre partie, le contrat est rŽsiliŽ.

 

Lorsque chacune des parties a des obligations en suspens envers lÕautre, et que leur objet est identique en type et en qualitŽ, une partie peut, sauf interdiction par la loi ou impossibilitŽ pratique du fait de la nature du contrat, compenser leurs obligations contractuelles.

 

4.1.8. ResponsabilitŽ pour violation du contrat

 

Si une partie volontairement nÕexŽcute pas ses obligations ou les exŽcute dÕune faon non-conforme au contrat, elle peut tre responsable de lÕachvement ou dÕy remŽdier ainsi que du paiement des dommages.

 

Si une partie affirme expressŽment ou indique par sa conduite quÕelle nÕexŽcutera pas ses obligations, elle peut tre tenue pour responsable de sa violation anticipŽe au contrat.

 

Le non-paiement volontaire dÕun prix ou dÕun montant de rŽmunŽration est remŽdiŽ par le paiement en intŽgralitŽ. Si une obligation non monŽtaire est enfreinte, lÕautre partie peut demander une exŽcution en nature sauf si lÕexŽcution est impossible en droit ou en fait, si lÕobjet de lÕobligation nÕest pas adaptŽe ˆ lÕexŽcution en nature ou en cas de ses cožts excessifs, ou si lÕexŽcution nÕest pas requise dans un dŽlai raisonnable.

 

Les parties peuvent stipuler les mesures ˆ mettre en Īuvre en cas de dŽfaut de qualitŽ. La partie lŽsŽe peut, selon la nature de lÕobjet et le degrŽ de perte, demander ˆ lÕautre partie de rŽparer, remplacer, reprendre lÕobjet ou rŽduire son prix.

 

Les dommages sont destinŽs ˆ compenser les pertes et les profits perdus rŽsultants de la violation par rapport ˆ ce qui Žtait prŽvu ou aurait dž tre prŽvu par la partie en infraction au moment de la conclusion du contrat.

 

Les parties peuvent stipuler les dommages forfaitaires mais, si la perte rŽsultant de lÕinfraction diffre de ce montant montant, les parties peuvent solliciter ˆ un tribunal populaire ou ˆ une institution arbitrale dÕimposer un ajustement.

 

Si les dommages forfaitaires sont dus ˆ une exŽcution tardive, la partie en retard doit son exŽcution.

 

Une partie qui prend un acompte mais nÕexŽcute pas ses obligations doit payer ˆ lÕautre partie un montant Žgal au double de lÕacompte.

 

En cas dՎvŽnement objectif qui est inŽvitable, insurmontable, et imprŽvisible au moment du contrat, la partie affectŽe a la facultŽ de suspendre son exŽcution ou y mettre fin moyennant notification ˆ lÕautre partie.

 

Les parties victimes de violations de leurs contrats doivent mitiger leurs pertes.

 

Si une violation du contrat a pour effet une blessure personnelle ˆ une partie ou un dommage ˆ ses intŽrts de propriŽtŽ, elle a le choix entre une demande basŽe sur le contrat, et une demande en dŽlit basŽe sur la violation de toute autre loi applicable.

 

4.1.9. Choix de la loi applicable aux contrats avec des Žtrangers

 

Sauf disposition contraire prŽvue par la loi, les parties ˆ un contrat international peuvent choisir sa loi applicable.

 

En lÕabsence dÕun tel choix, la loi du pays qui a les liens les plus Žtroits sÕapplique.

 

Le droit chinois est applicable par mandat aux contrats dans des zones dÕactivitŽs du territoire chinois.

 

Les contrats avec les joint ventures sino-Žtrangres  (EJV) et les joint ventures coopŽratives (CJV)  doivent tre soumis ˆ la loi chinoise, comme les contrats sino-Žtrangers dÕexploration et de dŽveloppement des ressources naturelles.

 

4.1.10. Rglement des diffŽrends

 

Les parties peuvent rŽgler leurs diffŽrends par mŽdiation, ou par les institutions arbitrales en Chine ou ˆ lՎtranger.

 

SÕil nÕy a aucun accord dÕarbitrage, chaque partie au contrat peut faire un procs devant les tribunaux populaires.

 

4.1.11. DŽlais des contrats

 

A lÕexception des contrats internationaux de ventes de marchandises et de technologie, le dŽlai pour initier une action en justice ou une procŽdure dÕarbitrage est de quatre ans ˆ partir de la date o la partie a eu la connaissance ou aurait dž conna”tre ses droits.

 

4.2. Contrats spŽciaux

 

4.2.1. Contrats de vente

 

Les contrats de ventes sont ceux dans lesquels le vendeur accepte de transfŽrer ˆ lÕacheteur la propriŽtŽ de lÕobjet du contrat et lÕacheteur accepte dÕen payer le prix. Sauf disposition lŽgislative applicable ˆ certains contrats de valeur, tous les contrats de vente sont rŽgis par les dispositions applicables aux contrats de vente. Les rgles rŽgissant ces derniers sont applicables au troc impliquant des transferts de propriŽtŽ de marchandises.

 

Le vendeur doit avoir la propriŽtŽ de lÕobjet du contrat de vente.

 

Sauf dispositions lŽgislatives ou accord des parties, la propriŽtŽ de lÕobjet est transfŽrŽe en mme temps que sa livraison.

 

Les parties ont la facultŽ de convenir que la propriŽtŽ du bien vendu ne sera transfŽrŽe ˆ lÕacheteur quÕaprs paiement intŽgral du prix.

 

Le vendeur doit livrer ˆ lÕacheteur lÕobjet du contrat de vente ou les documents accordant ˆ lÕacheteur la propriŽtŽ, ainsi que transfŽrer la propriŽtŽ.

 

Sauf dispositions lŽgislatives ou accord des parties, la propriŽtŽ intellectuelle contenue dans lÕobjet vendu nÕappartient pas ˆ lÕacheteur.

 

Si un contrat prescrit un dŽlai pendant lequel la livraison doit avoir lieu, le vendeur doit le respecter, sinon le vendeur peut livrer ˆ lÕacheteur dans un dŽlai de prŽparation raisonnable.

 

Si un objet entre en possession de lÕacheteur avant la conclusion du contrat, la livraison est considŽrŽe comme Žtant rŽalisŽe lorsque le contrat prend effet.

 

Le vendeur doit livrer les marchandises au lieu stipulŽ. Si le lieu de livraison nÕest pas stipulŽ et ne peut pas tre identifiŽ selon les rgles dÕinterprŽtation applicables, alors, si lÕobjet requiert un transport, le vendeur doit le livrer au premier transporteur pour le transmettre ˆ lÕacheteur ou si lÕobjet ne requiert pas de transport, si au moment de la conclusion du contrat, lÕacheteur et le vendeur savaient que lÕobjet Žtait ˆ une place particulire, alors le vendeur doit livrer lÕobjet ˆ ce lieu ; sinon la livraison a lieu ˆ lՎtablissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

 

Sauf cas imposŽs par la loi ou accord des parties, le risque de dŽtŽrioration ou de perte des marchandises est transmis en mme temps que leur livraison et, si lÕacheteur est responsable de tout retard de livraison, il supporte un tel risque ˆ partir de la date de livraison.

 

Si les marchandises vendues sont en possession du transporteur et sauf accord des parties, le risque de perte ou de dŽtŽrioration des biens vendus est imputŽ ˆ lÕacheteur ˆ partir de la formation du contrat.

 

Si le vendeur ne livre pas les documents en accord avec le contrat, cela nÕaffecte pas le passage de ce risque.

 

Si lÕacheteur rejette les marchandises pour cause, le risque continue ˆ tre supportŽ par le vendeur.

 

Le transfert de risques ˆ lÕacheteur ne le prive pas de ses droits ˆ tenir le vendeur pour responsable de la non-conformitŽ des marchandises. Le vendeur garantit que les marchandises sont libres de toute rŽclamation dÕune partie tierce.

 

Le vendeur doit livrer les marchandises qui satisfont ˆ la qualitŽ requise stipulŽe dans le contrat. En lÕabsence de telles spŽcifications, les marchandises doivent satisfaire ˆ toute norme Žtatique ou industrielle et, en leur absence, aux normes douanires ou ˆ toute norme particulire co•ncidant avec le but du contrat.

 

A la rŽception des marchandises, lÕacheteur doit les inspecter dans le dŽlai stipulŽ dans le contrat et, en lÕabsence dÕune telle stipulation, il doit le faire dans un dŽlai raisonnable et informer le vendeur des dŽfauts dans le dŽlai contractuel ou dans un dŽlai raisonnable ˆ partir de la date o il a dŽcouvert ou aurait dž dŽcouvrir le dŽfaut de quantitŽ ou de qualitŽ. Si lÕacheteur ne le notifie pas au vendeur dans un dŽlai raisonnable qui ne peut dŽpasser un maximum de deux ans ˆ partir de la rŽception des marchandises, leur quantitŽ et qualitŽ sont considŽrŽes comme satisfaisant au contrat, sauf si le vendeur savait ou aurait dž savoir que les marchandises Žtaient non-conformes.

 

LÕacheteur doit payer le prix dans le montant stipulŽ. Si aucun prix nÕest spŽcifiŽ dans le contrat, il est supposŽ correspondre au prix du marchŽ du lieu dÕexŽcution au moment de conclusion du contrat. Le prix est payŽ au lieu indiquŽ dans le contrat. En lÕabsence dÕune telle stipulation, le paiement doit tre fait auprs de lՎtablissement du vendeur. Mais, si les parties ont convenu dÕun paiement contre-remboursement, le prix doit tre payŽ au lieu o les marchandises ou les documents sont livrŽs.

 

LÕacheteur doit payer le prix au moment spŽcifiŽ dans le contrat. Si ce moment nÕest pas spŽcifiŽ, lÕacheteur doit payer ˆ la prŽsentation des marchandises ou documents.

 

Si les marchandises contractuelles sont composŽes dՎlŽments qui ne satisfont pas au contrat, lÕacheteur peut mettre fin ˆ la partie du contrat relative ˆ de tels ŽlŽments, sauf sÕil rŽsulterait une rŽduction significative de la valeur des marchandises.

 

Dans les contrats stipulant des livraisons partielles, la non livraison ou la livraison inappropriŽe de tout partie peut justifier lÕannulation de ce versement ou de lÕintŽgralitŽ du contrat si son objet a ŽtŽ compromis par lÕenvoi partiel.

 

Dans les ventes contre rglement par ŽchŽances, si lÕacheteur ne fait pas les paiements aux ŽchŽances, et si le montant des arriŽrŽs atteint un cinquime du prix total, le vendeur peut demander le paiement de lÕintŽgralitŽ ou mettre fin au contrat.

 

4.2.2. Contrats de prt

 

Ces contrats doivent tre Žcrits, sauf si le prt est entre des personnes physiques qui se sont mises dÕaccord autrement. Ils incluent les stipulations concernant le type de prt, la devise, lÕobjet, le montant, le taux dÕintŽrts, les dŽlais et les mŽthodes de remboursement.

 

La Loi affŽrant aux contrats prŽvoit spŽcifiquement que les intŽrts sŽcurisŽs en lien avec les prts sont rŽgis par la Loi affŽrant aux transactions sŽcurisŽes.

 

A lÕentŽrinement dÕun contrat de prt dÕargent, lÕemprunteur doit fournir les informations vraies concernant ses opŽrations dÕaffaires et ses conditions financires. Aucun intŽrt ne peut tre dŽduit en avance du principal.

 

Si le prteur ne rend pas le montant du prt disponible ˆ la date convenue, causant une perte ˆ lÕemprunteur, il doit lui donner une compensation. Si lÕemprunteur ne tire pas comme convenu, il doit tout de mme payer les intŽrts ˆ la date convenue et sur le montant convenu.

 

Le prteur peut contr™ler lÕutilisation des fonds en accord avec le contrat.

 

LÕemprunteur doit fournir pŽriodiquement au prteur des rapports comptables et financiers en accord avec le contrat. Si lÕemprunteur nÕutilise pas les fonds dans le but prescrit, lÕemprunteur peut lui refuser les fonds, demander le remboursement du prt ou mettre fin au contrat.

 

Si le dŽlai de remboursement nÕest pas stipulŽ et ne peut pas tre dŽterminŽ, lÕemprunteur peut ˆ nÕimporte quel moment le rembourser, alors que le prteur peut demander le remboursement dans un dŽlai raisonnable.

 

  1. PropriŽtŽ

 

LÕarticle 13 de la Constitution de 1982 garantit que Į lÕEtat protge le droit des citoyens ˆ possŽder lŽgalement un revenu gagnŽ, de lՎpargne, des maisons et toute autre propriŽtŽ lŽgale. Č

 

LÕamendement du 12 avril 1988 ˆ lÕarticle 10 de la Constitution de 1982 prŽvoit les transferts de droits dÕusage.

 

La terre des villes est la propriŽtŽ de lÕEtat.

 

La terre rurale et des banlieues est possŽdŽe par les collectifs sauf les portions qui appartiennent ˆ lÕEtat en accord avec la loi ; les foyers et les fermes privŽes et le zones de rŽcoltes et les terrains vallonnŽs sont aussi possŽdŽs par les collectifs.

 

LÕEtat peut, dans lÕintŽrt du public et en accord avec la loi, exproprier ou rŽquisitionner la terre pour son utilisation et prŽvoir une compensation pour la terre expropriŽe ou rŽquisitionnŽe.

 

Aucune organisation ou aucun individu ne peut sÕapproprier, acheter, vendre ou illŽgalement transfŽrer la terre dÕautres manires. Le droit dÕuser de la terre peut tre transfŽrŽ en accord avec la loi.

 

En 2004 lÕarticle 13 a ŽtŽ changŽ et prŽvoit que

 

La propriŽtŽ privŽe lŽgale des citoyens est inviolable.

 

LÕEtat, en accord avec la loi, protge les droits des citoyens ˆ la propriŽtŽ privŽe et ˆ son hŽritage.

 

LÕEtat doit fournir une compensation pour la propriŽtŽ privŽe expropriŽe ou rŽquisitionnŽe.

 

La Loi sur la PropriŽtŽ adoptŽe en 2007 est en-dessous des dispositions des textes prŽcŽdents sur la propriŽtŽ. Mais lÕarticle 178 prŽvoit quÕen cas de divergence concernant la Loi affŽrant aux Transactions SŽcurisŽes et la Loi relative ˆ la propriŽtŽ, les dispositions de cette dernire prŽvalent.

 

5.1. Principes GŽnŽraux

 

La Loi affŽrant ˆ la propriŽtŽ sÕapplique aux relations civiles relatives ˆ la propriŽtŽ et ˆ son usage, dŽfini comme  propriŽtŽ Į mobilire Č et Į immobilire Č.

 

LÕexpression Į droits de propriŽtŽ Č dŽsigne Į les droits dont jouit le propriŽtaire directement et exclusivement pour contr™ler spŽcifiquement son bien incluant la possession, les intŽrts de lÕusufruit et les intŽrts sŽcurisŽs des droits de propriŽtŽ. Č

 

Les droits de propriŽtŽ de lÕEtat, des collectifs et des individus sont protŽgŽs par la Loi mais elle ne dŽfinit pas le type et le contenu de ces derniers qui sont stipulŽs dans dÕautres lois.

 

LÕexercice des droits de propriŽtŽ doit rester dans les limites de la loi et de la morale et ne doit pas porter atteinte ˆ lÕintŽrt public ou aux droits et intŽrts des autres.

 

Sauf disposition des parties concernŽes, quand la propriŽtŽ est transfŽrŽe, ses annexes suivent.

 

5.2. Protection des droits de propriŽtŽ

 

Un propriŽtaire a le droit de rŽcupŽrer la propriŽtŽ dÕune personne qui en a la possession sans y avoir droit. Si ces derniers sont enfreints ou sont menacŽs de lՐtre, lÕobligataire peut demander des mesures pour y remŽdier.

 

Si un bien immeuble ou meuble est endommagŽ, lÕobligataire peut demander rŽparation, reconstruction, remplacement ou restauration. Si une personne subit un prŽjudice ˆ cause de la violation de ses droits de propriŽtŽ, elle peut demander des dommages et intŽrts au coupable et mettre en Īuvre dÕautres recours civils.

 

Si une infraction aux droits de propriŽtŽ viole les rglements administratifs, elle peut faire lÕobjet de sanctions administratives et donner lieu ˆ lÕimputation de responsabilitŽ civile ou pŽnale en cas dÕinfraction pŽnale.

 

5.3. Droits de propriŽtŽ et dÕusufruit

 

Tout propriŽtaire jouit du droit dÕuser, de disposer et de rŽcolter les fruits de son bien.

 

Le propriŽtaire peut crŽer des intŽrts usufructuaires et sŽcurisŽs.

 

Les intŽrts usufructuaires sont les droits ˆ des terrains affectŽs par des contrats dÕexploitation, les droits dÕusage de la terre pour la construction ou pour le logement rŽsidentiel et les servitudes sur la terre.

 

Dans les limites de la loi, les dŽtenteurs dÕintŽrts usufruitiers peuvent possŽder, user et tirer profit de propriŽtŽs dŽtenues par dÕautres.

 

Les dŽtenteurs dÕintŽrts usufruitiers et sŽcurisŽs ne peuvent pas, dans lÕexercice de leurs droits, porter atteinte ˆ ceux du propriŽtaire.

 

Le dŽtenteur dÕune propriŽtŽ a le droit ˆ ses bŽnŽfices naturels. Hormis tout accord par les parties, lorsquÕil existe ˆ la fois un propriŽtaire et un dŽtenteur dÕintŽrts usufruitiers, les bŽnŽfices naturels sÕaccumulent en faveur du second. Si les parties nÕont pas conclu dÕaccord sur ce point ou si leur accord nÕest pas clair, les pratiques commerciales gouvernent.

 

5.4. PropriŽtŽ dÕEtat

 

La terre urbaine est la propriŽtŽ de lÕEtat, ainsi que la terre rurale et la terre des banlieues selon des attributions spŽcifiques.

 

Toutes les ressources minŽrales, lÕeau et les zones maritimes appartiennent ˆ lÕEtat.

 

Aucune institution et aucun individu ne peut occuper, diviser, retenir ou endommager la propriŽtŽ de lÕEtat.

 

Sauf dispositions contraires, le Conseil dÕEtat contr™le lÕexercice du droit de propriŽtŽ de lÕEtat.

 

Les organes dÕEtat et organisations sous son contr™le exercent le droit de possŽder, dÕuser et de disposer des propriŽtŽs sous leur contr™le direct en accord avec la loi et les rglements issus du Conseil dÕEtat.

 

Le Conseil des Affaires dÕEtat et les gouvernements populaires locaux sont responsables des entreprises financŽes par lÕEtat, et ils jouissent des droits et des intŽrts des contributeurs au capital selon les lois applicables et les rglements administratifs.

 

La Commission de Supervision des Actifs Etatiques du Conseil des Affaires dÕEtat (SASAC) renforce lÕadministration et la supervision des propriŽtŽs Žtatiques.

 

En cas de violation ou dÕabus de pouvoirs qui causent des pertes ˆ la propriŽtŽ de lÕEtat, leurs auteurs sont responsables des rŽparations. En cas de transfert de propriŽtŽ Žtatique ˆ des prix anormaux, de partitions privŽes, de suretŽ en infraction aux rglements dÕadministration des propriŽtŽs Žtatiques, de fusions et de divisions ou de transactions non autorisŽes, les parties responsables en rŽpondent.

 

5.5. PropriŽtŽ des collectifs

 

Sont dŽcidŽs par les membres du collectif les problmes sur le plan dÕarrangement des terres et la sous-traitance de la terre ˆ des organisations ou des individus en-dehors du collectif, lÕallocation de terre parmi les contractants aux contrats de dÕexploitation, lÕusage des fonds de compensation pour la terre, et les changements de propriŽtŽ des entreprises financŽes par le collectif.

 

Les collectifs urbains jouissent du droit de possŽder, dÕutiliser, de disposer et dÕobtenir les bŽnŽfices de leurs biens.

 

Les biens possŽdŽs collectivement ne peuvent pas tre occupŽs, divisŽs, retenus ou endommagŽs par quelque organisation ou individu. Si les dŽcisions des organisations collectives Žconomiques, des comitŽs de villageois ou dÕautres enfreignent les droits et intŽrts des membres du collectif, ces derniers peuvent agir en justice devant les tribunaux populaires pour en obtenir lÕannulation.

 

5.6. PropriŽtŽ privŽe

 

Les individus peuvent possŽder de la propriŽtŽ comme le revenu, les maisons, les biens de consommation, les outils de production et les matires premires. Leur Žpargne, leurs investissements et leurs retours sont protŽgŽs par la loi.

 

Les biens des individus ne peuvent pas tre occupŽs ou endommagŽs illŽgalement par quelque organisation ou individu.

 

LÕEtat, les collectifs et les individus peuvent contribuer ˆ la constitution de sociŽtŽs ˆ responsabilitŽ limitŽe, de sociŽtŽs anonymes et dÕautres entreprises. Lorsque des biens de lÕEtat, des collectifs ou des individus ont ŽtŽ contribuŽs ˆ des investissements en entreprise, les investisseurs jouissent, en accord avec leur accord ou en proportion de leurs contributions, de droits et assument les obligations corollaires aux dŽcisions majeures et ˆ la nomination des managers.

 

Les entreprises qui ont une personnalitŽ morale jouissent de droits, en accord avec les lois applicables et les rglements administratifs et aux articles dÕassociation, de possŽder, dÕutiliser, de profiter et de disposer de leur bien. Les personnes morales autres que les entreprises jouissent des droits de propriŽtŽ conformŽment aux lois applicables et aux rglements administratifs et ˆ leurs articles dÕassociation.

 

La propriŽtŽ lŽgalement possŽdŽe par les communautŽs sociales est protŽgŽe par la loi.

 

5.7. Ressources naturelles

 

Les organisations et individus peuvent occuper, user et profiter des ressources naturelles possŽdŽes par lÕEtat ou utilisŽes par les collectifs.

 

Les droits obtenus lŽgalement sur les minŽraux, les mines, lÕeau et lÕengagement dÕune aquaculture et dÕune pisciculture dans les eaux des terres et les plages sont protŽgŽs par la loi.

 

Sauf disposition lŽgislative contraire, lÕEtat introduit le systme de compensation de lÕusage des ressources naturelles.

 

Quand il exerce ses droits, le dŽtenteur dÕintŽrts dÕusufruit doit respecter les rglements pour la protection et lÕexploration raisonnable des ressources.

 

5.8. Expropriation

 

Si lÕexpropriation dÕun bien cause la fin dÕintŽrts usufruitiers,  il peut demander une compensation.

 

Dans lÕintŽrt du public, la terre possŽdŽe collectivement, les maisons et autres biens immeubles possŽdŽs par les organisations et individus peuvent faire lÕobjet dÕune expropriation par un organe administratif dans la limite de son autoritŽ.

 

Quand une terre possŽdŽe collectivement est expropriŽe, ceux qui sont dŽpossŽdŽs doivent recevoir une compensation pour la terre expropriŽe, les subventions de repeuplement, une compensation pour les installations et les rŽcoltes sur terre et du montant des pertes des primes pour la sŽcuritŽ sociale des fermiers. Les montants doivent tre payŽs en entier afin de garantir leur vie normale et de sauvegarder leurs droits et intŽrts.

 

Si des biens immeubles dÕinstituts et dÕindividus sont expropriŽs, la compensation pour la dŽmolition et la reconstruction doit tre payŽe selon la loi ; si les foyers individuels rŽsidentiels sont expropriŽs, leur droit ˆ une maison Žquivalente doit tre respectŽ. En urgence, la propriŽtŽ peut tre rŽquisitionnŽe dans des conditions similaires. Aucune institution ou individu ne peut retirer, dŽtourner la compensation de lÕexpropriation.

 

5.9. CopropriŽtŽ

 

En lÕabsence dÕaccord des parties, exprs ou implicite, un bien dŽtenu est dŽtenue en indivision, elle est supposŽe, sauf relations familiales, tre sous le rŽgime de la copropriŽtŽ plut™t que sous le rŽgime de la propriŽtŽ en commun. En lÕabsence dÕaccord express, les parts des copropriŽtaires sont proportionnelles ˆ leur contribution au capital et, sinon elles sont Žgales.

 

Les copropriŽtaires, en lÕabsence dÕaccord, peuvent ˆ tout moment demander une partition mais les propriŽtaires en commun peuvent seulement demander la partition si la base de la copropriŽtŽ pŽrit ou sÕil y a dÕimportantes raisons pour le partage de la propriŽtŽ. Des recours sont disponibles si les rŽsultats de la partition causent des dommages aux autres propriŽtaires.

 

Si aucun accord ne peut tre atteint sur le partage, et si la propriŽtŽ peut tre divisŽe sans dŽprŽciation, la partition est rŽalisŽe, sinon la propriŽtŽ est liquidŽe, afin de couvrir les dŽpenses et dettes ; et tout surplus est distribuŽ aux copropriŽtaires en fonction de leur part. La responsabilitŽ des pertes est conjointe.

 

Vis-ˆ-vis des tiers, et sauf disposition lŽgislative ou si la tierce partie est avisŽe de toute autre situation, les copropriŽtaires jouissent de droits de crŽanciers conjoints et supportent conjointement la responsabilitŽ des dettes.

 

5.10. Etablissement, modification, transfert et disparitions des droits de propriŽtŽ

 

5.10.1. PropriŽtŽ immobilire

 

LՎtablissement, la modification, le transfert et la disparition des droits de propriŽtŽ immobilire prennent effet ˆ leur exŽcution entre les parties mais sont soumis ˆ une tierce partie seulement pour lÕenregistrement qui se fait au dŽpartement de localisation conformŽment aux lois et rglements applicables.

 

Le systme dÕenregistrement est national et imposŽ par les lois et rglements administratifs.

 

Le Registre dÕEnregistrement de la PropriŽtŽ atteste de lÕexistence de droits de propriŽtŽ.

 

Le certificat de propriŽtŽ immobilire donnŽ par lÕautoritŽ dÕenregistrement prouve la propriŽtŽ. En cas de conflit entre ses informations et celles du registre, le dernier prŽvaut.

 

Dans les ventes de maisons ou dÕautres biens immeubles, les parties peuvent demander ˆ lÕoffice dÕenregistrement de prŽ-enregistrer leur titre. La dŽtention de la propriŽtŽ sans le consentement de lÕacheteur sur le prŽ-enregistrement est sans effets.

 

Toute fausse information peut faire lÕobjet dÕune compensation ˆ ceux qui ont en ont subi des prŽjudices.

 

Au cas o lÕerreur viendrait du dŽpartement dÕenregistrement et causerait des dommages ˆ autrui, il est responsable du paiement de la compensation et du recours contre les responsables de fait.

 

Les charges dÕenregistrement sont dŽterminŽes selon la quantitŽ uniquement. Les normes sont crŽŽes par les dŽpartements du Conseil  des Affaires dÕEtat compŽtents et leurs bureaux chargŽs de rŽguler les prix.

 

5.10.2. PropriŽtŽ mobilire

 

Sauf dispositions lŽgislatives contraires, les transferts de biens meubles prennent effet ˆ la livraison. Mais si le dŽbiteur est dŽjˆ en possession du bien avant le transfert du droit de propriŽtŽ, celui-ci devient effectif lors de la prise dÕeffets de lÕacte lŽgal.

 

Si une tierce partie est en possession dÕun bien meuble dans ces mmes conditions, sa livraison peut tre remplacŽe par lÕassignation du droit de demande la livraison ˆ la personne habilitŽe ˆ entrer en possession.

 

Si un bine meuble est cŽdŽ, le cŽdant doit le dŽlivrer au cessionnaire, les parties peuvent convenir que le cessionnaire retienne la possession, et dans un tel cas les droits de propriŽtŽ seront revtus le temps de la prise dÕeffets de lÕaccord.

 

En cas dՎtablissement, de modification, de transfert et de disparition des droits de propriŽtŽ due ˆ un jugement dÕun tribunal populaire ou ˆ un arbitrage, la dŽcision dÕexpropriation du gouvernement populaire est considŽrŽe comme ayant pris effet ˆ la date du jugement ou de la dŽcision dÕexpropriation du gouvernement populaire.

 

5.10.3. IntŽrts sŽcurisŽs en propriŽtŽ

 

Sauf disposition lŽgislative contraire, les dŽtenteurs dÕintŽrts sŽcurisŽs ont la prioritŽ sur les crŽanciers non sŽcurisŽs.

 

5.10.4. Garanties

 

Sauf si les suretŽs sont auxiliaires, et sauf disposition lŽgislative, si leurs contrats principaux sont vides alors elles le sont aussi.

 

Sauf dispositions contractuelles, les intŽrts sŽcurisŽs concernent les droits des crŽanciers principaux et la compensation des dommages.

 

En cas de destruction, de perte ou de rŽquisition de la propriŽtŽ hypothŽquŽe, lÕhypothŽcaire a la prioritŽ pour toute compensation.

 

Si un crŽancier permet ˆ un dŽbiteur, ˆ qui une tierce partie a donnŽ sa garantie, de transfŽrer sa dette sans consentement Žcrit du garant, ce dernier est dŽchargŽ de son obligation.

 

Si une dette est sŽcurisŽe par un bien aussi bien que par une garantie personnelle, et si le dŽbiteur est dŽfaillant, le crŽancier satisfait sa demande selon les conditions prŽvues par lÕaccord des parties ; en cas dÕabsence de procŽdure agrŽŽe, et si le dŽbiteur a lui-mme fourni la sŽcuritŽ, le crŽancier satisfait sa demande contre la propriŽtŽ. Si une tierce personne fournit la garantie, le crŽancier peut satisfaire sa demande sur une telle suretŽ et requŽrir que la tierce partie lui donne une garantie personnelle.

 

Les intŽrts sŽcurisŽs disparaissent si la dette principale cesse, si lÕintŽrt sŽcurisŽ est mis en application ou si le crŽancier renonce ˆ la sŽcuritŽ.

 

5.10.5. Hypothques

 

Une hypothque na”t quand un dŽbiteur ou une tierce personne sŽcurise les droits des crŽanciers avec sa propriŽtŽ tout en restant en possession de telle sorte quÕen cas de dŽfaut du dŽbiteur, le crŽancier a la prioritŽ dans la satisfaction de sa demande dans les procŽdures de liquidation de la propriŽtŽ.

 

Les hypothques doivent tre conclues par Žcrit.

 

Peuvent tre hypothŽquŽs les maisons ou autres choses fermement fixŽes ˆ la terre, les droits dÕusage de terrains de construction de lots, les droits dÕusage des terres stŽriles, lՎquipement de production, les matires premires, les produits semi-finis et finis, les constructions, bateaux et avions en construction, les moyens de transport et les autres biens spŽcifiŽs par les lois et les rgles administratives.

 

Un hypothŽcaire peut hypothŽquer en mme temps tous ses biens.

 

Si le droit dÕusage dÕun terrain est hypothŽquŽ, les maisons construites sur ce dernier le sont aussi et inversement. Une hypothque est considŽrŽe comme Žtant valable mme si les formalitŽs ne sont pas accomplies.

 

Ne peuvent pas tre hypothŽquŽs la propriŽtŽ de la terre, les droits dÕusage de la terre possŽdŽe par les collectifs, les Žquipements Žducatifs, les h™pitaux et autres institutions ou organisations publiques Žtablies dans lÕintŽrt public et les autres Žquipements publics, la propriŽtŽ en relation avec la possession ou les droits dÕusage inconnus ou controversŽs, une propriŽtŽ saisie, dŽformŽe ou placŽe sous surveillance conformŽment ˆ la loi, et une autre propriŽtŽ prescrite par la loi.

 

LÕhypothŽcaire et lÕhypothŽquŽ ne peuvent pas stipuler que, en cas de dŽfaut sur leur dette, la propriŽtŽ de lÕhypothŽquŽ sera transfŽrŽe au crŽancier.

 

Le contrat devient effectif ˆ la date dÕenregistrement contre les tierces parties de bonne foi.

 

Si un hypothŽcaire a louŽ la propriŽtŽ hypothŽquŽe avant lÕexŽcution de lÕhypothque, le bail continue ses effets. Si un hypothŽcaire loue sa propriŽtŽ aprs la crŽation de lÕhypothque, le bail ne peut pas dŽfaire les droits de lÕhypothŽquŽ.

 

Pendant lÕhypothque, sauf si les dettes sont effacŽes et que lÕhypothque prend fin, lÕhypothŽcaire ne peut pas transfŽrer la propriŽtŽ hypothŽquŽe sans le consentement du lÕhypothŽcaire, et dans ce cas le procŽdŽ doit tre utilisŽ pour liquider la demande sŽcurisŽe par lÕhypothque. Si le procŽdŽ excde la demande, le reste appartient ˆ lÕhypothŽcaire ; le dŽbiteur reste responsable de tout dŽficit.

 

Les droits dÕune hypothque ne peuvent tre transfŽrŽs sŽparŽment de ceux du crŽancier, ni utilisŽs pour sŽcuriser les droits dÕautres crŽanciers. Sauf stipulation lŽgislative ou accord des parties, si le droit dÕun crŽancier est transfŽrŽ, les droits de lÕhypothque suivent.

 

Si les actes de lÕhypothŽcaire font dŽcliner la valeur de la propriŽtŽ hypothŽquŽe, lÕhypothŽquŽ peut demander que lÕhypothŽcaire cesse ce comportement. Si la valeur du bien est dŽvaluŽe, lÕhypothŽcaire peut tre obligŽ de restituer sa valeur ou de fournir une suretŽ correspondant au montant de sa dŽprŽciation. Si un hypothŽcaire ne se soumet pas, lÕhypothŽquŽ peut demander une liquidation anticipŽe.

 

LÕhypothŽquŽ non payŽe ˆ maturitŽ de lÕobligation peut convenir avec lÕhypothŽcaire dՐtre payŽ en-dehors du processus de conversion de la propriŽtŽ ou par le fruit de sa vente aux enchres ou de sa vente. Un an aprs en avoir pris connaissance, les parties affectŽes peuvent demander aux cours populaires dÕannuler lÕaccord. Si lÕhypothŽquŽ et lÕhypothŽcaire ne parviennent pas ˆ un accord, lÕhypothŽquŽ peut faire un procs devant les tribunaux populaires.

 

LÕhypothque peut tre exŽcutŽe si la demande nÕest pas payŽe ˆ sa maturitŽ, si lÕhypothŽcaire fait faillite ou est dissoute, dans dÕautres circonstances qui affectent sŽrieusement les perspectives de satisfaction de lÕhypothque, ou lÕexŽcution de la demande.

 

Si la propriŽtŽ hypothŽquŽe est saisie par un tribunal populaire pour dŽfaillance du dŽbiteur, lÕhypothŽquŽ a le droit ˆ tous les fruits de la propriŽtŽ hypothŽquŽe.

 

Si la mme propriŽtŽ est hypothŽquŽe ˆ deux crŽanciers ou plus, si les hypothques entrent en effet lors de lÕenregistrement, les bŽnŽfices des ventes aux enchres et des ventes sont distribuŽs selon lÕordre mentionnŽ dans lÕenregistrement. Les demandes de suretŽs des hypothques enregistrŽes sont prioritaires ˆ celles non enregistrŽes, la liquidation des hypothques non enregistrŽes est proportionnelle aux demandes correspondantes.

 

Mme si les droits dÕusage de terres contenant des lots construits ont ŽtŽ hypothŽquŽs, les maisons construites sur le terrain aprs ne sont pas hypothŽquŽes. En cas de vente aux enchres, ces dernires ont la prioritŽ.

 

Si les droits dÕusage des terres stŽriles ou des terres occupŽes par des usines ou autres constructions municipales ou des entreprises de village font lÕobjet dÕune exŽcution sur hypothque, la propriŽtŽ collective et les usages de la terre peuvent seulement tre changŽs en conformitŽ avec les procŽdures lŽgales applicables.

 

Une hypothque pour un montant maximal peut tre consentie, et en cas de dŽfaut du dŽbiteur, lÕhypothŽcaire a la prioritŽ.

 

Sauf accord des parties, si une part dÕune demande sŽcurisŽe par une hypothque dÕun montant maximum est transfŽrŽe avant la fin de la demande, le droit dÕhypothque dÕun montant maximal ne suit pas.

 

Les hypothques prennent fin si le dŽlai agrŽŽ pour la satisfaction de la demande a expirŽ, en lÕabsence dÕun accord sur le dŽlai de la demande, lÕhypothŽquŽ ou lÕhypothŽcaire demande la satisfaction de la demande deux ans ˆ partir de la crŽation du montant maximal de lÕhypothque, si aucune nouvelle demande ne survient, si la propriŽtŽ hypothŽquŽe est placŽe sous scellŽ ou saisie, et en cas de faillite ou de dissolution du dŽbiteur ou de lÕhypothŽquŽ.

 

5.11. Protection du preneur de propriŽtŽ de bonne foi

 

Selon lÕarticle 106 de la Loi affŽrant ˆ la propriŽtŽ, si un bien est transfŽrŽ par une personne qui nÕen nÕa pas le pouvoir, le propriŽtaire de droit a le droit de la rŽcupŽrer. Mais le cessionnaire obtient un titre sÕils acceptent le bien de bonne foi, sÕils paient un prix raisonnable, et au cas o lÕenregistrement Žtait requis par la loi et quÕil a ŽtŽ rŽalisŽ ou sÕil nՎtait pas requis, ˆ condition que le bien ait ŽtŽ remis.

 

5.12. Possession

 

Si la possession est issue dÕun contrat, les droits dÕusage et de jouir de la propriŽtŽ et les responsabilitŽs des parties sont dŽfinis par le contrat.

 

Si les possesseurs de mauvaise foi causent un dommage au bien, ils peuvent tre tenus responsables de la compensation.

 

Les personnes en possession dÕun bien doivent respecter le droit du propriŽtaire ˆ son retour du bien et de recevoir les profits qui en ont dŽcoulŽ. Les possesseurs bona fide peuvent dŽduire les dŽpenses nŽcessaires ˆ lÕentretien du bien.

 

5.13. PropriŽtŽ perdue

 

Le propriŽtaire de droit peut rŽcupŽrer son bien volŽ ou perdu. Si un tel bien a ŽtŽ transfŽrŽ, le vŽritable propriŽtaire peut le rŽclamer sous deux ans ˆ partir de la date de sa prise de connaissance du vol ou ˆ laquelle il aurait dž en prendre connaissance.

 

Celui qui a trouvŽ un bien perdu doit le notifier ˆ la personne habilitŽe pour le rendre ˆ son propriŽtaire ou doit le rendre au dŽpartement de sŽcuritŽ publique.

 

  1. Trusts

 

LÕarticle 32 de la Loi affŽrant aux trusts dŽfinit un Į trust Č comme un acte par lequel le trusteur, sur la base de la confiance en le trustee, lui confie certains droits de propriŽtŽ et le trustee gre et dispose des droits de propriŽtŽ en son propre nom en accord avec les intentions du trusteur et au bŽnŽfice du bŽnŽficiaire ou pour des buts spŽcifiques. Il sÕapplique aux dispositions de trust sur le territoire chinois.

 

LՎtablissement dÕun trust doit servir ˆ un but lŽgitime satisfaisant aux principes dÕautonomie, dՎgalitŽ, dÕhonntetŽ et de fiabilitŽ, tut en Žvitant de porter atteinte aux intŽrts de lÕEtat ou aux intŽrts sociaux publics.

 

Un trust doit tre rŽdigŽ par Žcrit. Un contrat de trust existe ˆ partir du moment de sa conclusion. Un trust Žtabli sous dÕautres formes Žcrites est crŽŽ quand le trustee promet dÕaccepter le trust.

 

Un trust peut seulement tre crŽŽ vis-ˆ-vis dÕun bien lŽgalement possŽdŽ qui a ŽtŽ dument enregistrŽ.

 

En cas dÕatteinte portŽ par le trusteur aux intŽrts de tout crŽancier, ces derniers peuvent demander ˆ un tribunal populaire dÕannuler le trust dans un dŽlai dÕun an aprs que le problme ait ŽtŽ connu ou aurait dž lՐtre.

 

Les biens mis dans un trust ne doivent pas tre mŽlangŽs avec ceux du trustee.

 

Un bien peut tre mis en trust par toute personne physique ou morale avec une pleine capacitŽ civile ou dÕautres organisations Žtablies conformŽment ˆ la loi.

 

LÕarticle 20 prŽvoit que le trusteur a le droit de savoir comment le bien sous trust est gŽrŽ ainsi que ses revenus et dŽpenses, et peut consulter et dupliquer les comptes du trust.

 

Le trusteur a le droit de demander au trustee de changer la faon de gŽrer la propriŽtŽ sous trust si les mŽthodes empchent la rŽalisation des buts du trust ou ne sont pas en accord avec les intŽrts du bŽnŽficiaire dž ˆ des causes spŽciales qui nՎtaient pas prŽvues lors de lՎtablissement du trust.

 

Selon lÕarticle 22 de la Loi affŽrant aux trusts, si le trustee dispose de la propriŽtŽ trustŽe dÕune faon contraire aux buts du trust ou cause des pertes par des violations de ses droits ou par le traitement inappropriŽ de ses affaires, un tribunal populaire peut, sous un an, ordonner le retrait des mesures ou la rŽversion de la propriŽtŽ du trust et peut ordonner le paiement dÕune compensation.

 

Les trustees peuvent tre des personnes physiques ou morales. Ils doivent obŽir aux dispositions du trust. Ils doivent mener les affaires du trust dans lÕintŽrt du bŽnŽficiaire. Ils doivent agir honntement, prudemment et efficacement.

 

Les trustees ne doivent pas tirer avantage de la propriŽtŽ du trust pour en tirer des bŽnŽfices personnels et on peut leur demander de restituer les gains engendrŽs.

 

A lÕexception des documents du trust prescrits, ou avec lÕapprobation du trusteur ou du bŽnŽficiaire, les trustees ne peuvent pas conclure de transactions impliquant leurs propres biens et les biens du trust ou des transactions entre les biens du trust de diffŽrents trusteurs. Les transactions doivent tre basŽes sur les justes valeurs du marchŽ.

 

La Loi affŽrant aux trusts couvre les situations de trustees conjoints et leur impute des responsabilitŽs et des attributions conjointes.

 

Les trustees doivent garder des comptes complets de leur gestion des affaires du trust et doivent chaque annŽe rendre compte ˆ leurs trusteurs et aux bŽnŽficiaires, de leur gestion, des dispositions et de lÕutilisation des biens trustŽs et des revenus et dŽpenses relatives.

 

Les trustees ont une obligation envers le trusteur et le bŽnŽficiaire de garder secrtes les affaires du trust et les matŽriaux qui y sont liŽs.

 

Les trustees payent les bŽnŽfices du trust aux bŽnŽficiaires du trust.

 

Les trustees sont rŽmunŽrŽs selon les dispositions du trust.

 

Les trustees peuvent dŽmissionner, sur approbation du trusteur et du bŽnŽficiaire. Les droits des trustees prennent fin ˆ leur mort, faillite, ou en cas dÕincapacitŽ civile.

 

Si les droits dÕun trustee conjoint prennent fin, le bien trustŽ continue ˆ tre gŽrŽ par les autres trustees.

 

Les bŽnŽficiaires peuvent tre des personnes morales ou physiques ou dÕautres organisations Žtablies selon la loi.

 

Les trusteurs peuvent tre les bŽnŽficiaires de leur trust, et aussi leur seul bŽnŽficiaire. Les trustees peuvent tre bŽnŽficiaires, mais pas le seul bŽnŽficiaire dÕun mme trust.

 

Sauf disposition prŽvue dans les documents du trust, le bŽnŽficiaire jouit des droits dÕusufruit sous le trust ˆ partir du jour o le trust prend effet.

 

Sauf disposition prŽvue dans les documents du trust, les bŽnŽficiaires conjoints jouissent des bŽnŽfices du trust ˆ Žgales proportions.

 

Les bŽnŽficiaires peuvent servir leurs droits sous le trust. LÕattribution de droits usufruitiers abandonnŽs se fait aux personnes indiquŽes dans les documents du trust, aux autres bŽnŽficiaires puis au trusteur et ˆ ses hŽritiers.

 

Sauf disposition prŽvue dans les documents du trust, les droits dÕusufruit ˆ un trust peuvent tre transfŽrŽs et sÕhŽriter.

 

Sauf disposition prŽvue dans les documents du trust, un trusteur peut annuler un trust sÕils sont devenus son seul bŽnŽficiaire.

 

Si les bŽnŽficiaires ont sŽrieusement enfreint les droits du trusteur ou de quelque bŽnŽficiaire conjoint, ainsi que dans de telles circonstances comme celles prescrites dans les documents de trust, les trusteurs peuvent annuler le trust, changer les bŽnŽficiaires ou disposer de leur droit ˆ usufruit.

 

Le trust prend fin ˆ la survenue dÕune cause prŽvue dans les documents du trust, si la continuation du trust contreviendrait ˆ ses buts, si les buts du trust ont ŽtŽ rŽalisŽs ou ne peuvent pas tre rŽalisŽs du tout, si les parties du trust en conviennent, en cas de son retrait ou de son annulation.

 

En cas de tels ŽvŽnements, les biens sous trust appartient aux personnes indiquŽes dans les documents du trust ou passent des bŽnŽficiaires vers leurs hŽritiers, puis aux trusteurs ou vers leurs hŽritiers.

 

En principe les biens sous trust ne peuvent pas tre saisis sauf si la prioritŽ des crŽanciers survient avant lՎtablissement du trust, les dettes sont issues des affaires du trust, ou sÕil existe des arriŽrŽs de taxes sur les biens du trust.

 

Si un tribunal populaire autorise lÕexŽcution contre des biens sous trust, la personne qui a le droit de dŽtenir le bien trustŽ est celle contre qui lÕordre doit tre exŽcutŽ.

 

Le trustee dÕun trust achevŽ a le droit de rŽtention contre les biens du trust pour compensation impayŽe.

 

  1. Conclusion

 

Le dŽveloppement du droit civil chinois permet une expŽrience unique dans lÕidŽalisation du droit. Depuis le dŽbut du 20me sicle, les Žtudiants chinois ont ŽtudiŽ les systmes lŽgislatifs Žtrangers pour distiller les rgles et les Žcrire sur une page blanche. Les choix des lŽgislateurs chinois indiquent une Žvaluation dont il y a lieu de prendre note ˆ lՎtranger.

 

LÕapproche du droit civil chinois typifie lÕapproche empirique du mouvement de rŽforme. Alors que le droit chinois contemporain importe un concept de common law comme le trust, pour faciliter lÕintermŽdiation de lՎpargne ˆ travers les investissements, il y joint la notion tirŽe du droit civil dÕ Į usufruitier Č pour qualifier des titres se rapprochant de la propriŽtŽ lŽgale pour formaliser la privatisation de la terre et de lÕimmobilier.

 

 

 

 

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