Le site des changes avec la Chine
Droit
civil
Pour une
prsentation plus dtaille de ce thme, le lecteur est renvoy lÕouvrage –
Business Law
in China: Trade, Investment and Finance, par
Daniel Arthur Laprs
et Zhang Yuejiao
(co-rdacteurs-en-chef,
ICC Publications, Paris, 2008, seconde dition),
en particulier
son Chapitre 3 – Civil Law qui a t rdig par Daniel Arthur Laprs et
Zhang Yuejiao.
Le texte
ci-dessous a t rdig par Daniel Laprs et Diane Hlage qui sont seuls
responsables de toutes erreurs et omissions ventuelles.
1.
Introduction
2.
Principes Gnraux
du Droit Civil
2.1 Droits civils
2.2 Organisations
dÕaffaires
2.3 Personnes morales
2.4 Actes lgaux et
agence
2.5 Droits et
obligations
2.6 Relations civiles
avec les trangers
3.
Dlits
4.
Contrats
4.1. Rgles
gnrales
4.1.1. Formation
4.1.2. Validit
4.1.3.
Interprtation
4.1.4. Excution
4.1.5. Transfert de
proprit
4.1.6. Attributions
4.1.7. Acquittement
de droits et dÕobligations
4.1.8.
Responsabilit pour rupture de contrat
4.1.9. Choix de loi
concernant les contrats trangers
4.1.10. Rsolution
des diffrends
4.1.11. Priodes de
limitation
4.2. Contrats
spciaux
4.2.1. Contrats de
vente
4.2.2. Contrats de
prts
5.
Proprit
5.1. Principes gnraux
5.2. Protection des droits de proprit
5.3. Proprit et droits dÕusufruit
5.4. Proprit dÕEtat
5.5. Proprit collective
5.6. Proprit prive
5.7. Ressources naturelles
5.8. Expropriation
5.9. Coproprit
5.10. Etablissement, modification, transfert
et disparition des droits de proprit
5.10.1. Proprit fixe
5.10.2. Proprit mobile
5.10.3. Intrts garantis dans la proprit
5.10.4. Garanties
5.10.5. Hypothques
5.11. Protection du preneur de proprit de
bonne foi
5.12. Possession
5.13. Perte de proprit
6.
Trusts
7.
Conclusion
Ce ne fut quÕau milieu des annes 1930s, alors
que le rgime nationaliste tait en dconfiture, quÕune srie de six codes fut
termine, incluant un code civil et un code de procdure civile, inspirs des
lois japonaises, elle-mme inspire par la loi allemande et dans une poindre
mesure par la loi franaise.
Aprs la Rvolution Communiste, toutes les
lois de lÕancien rgime furent abroges et de nouvelles lois furent
promulgues, refltant la nouvelle orientation idologique.
A partir de 1978, un mouvement de rforme et
dÕouverture fut enclench avec la mise en place dÕune conomie de march
socialiste et lÕinstauration du droit de proprit et le dveloppement des
droits civils. Les dispositions de la Constitution de 1982 furent adoptes dans
ce but.
Les Principes Gnraux du Droit Civil (PGDC)
devinrent entrrent en vigueur le 1er janvier 1987 et reprsentent
un jalon du dveloppement du droit chinois.
La question de savoir sÕil y a lieu
dÕ assimiler le droit civil chinois la tradition du droit civil
continental ou celle de la common law suscite beaucoup de discussion en
Occident, mais ce droit est plus exactement considr comme tant sui generis.
Alors que subsiste une discussion sur
lÕadoption dÕun Į code civil Č, le droit civil chinois est constitu
dÕun entrelacement de normes couvrant la majorit des thmes du droit
civil : les protections constitutionnelles de la proprit prive et les
droits dÕaccs aux tribunaux fondes sur les atteintes aux droits privs, la
loi relative aux contrats et ses antcdents, la loi relative la proprit
adopte en 2007 et ses antcdents, et la loi relative aux trusts.
Les PGDC contiennent des chapitres sur les
droits civils des citoyens, les personnes morales, les actes juridiques et les
agences, la responsabilit civile, les priodes de prescription, et
lÕapplication du droit chinois dans les relations civiles impliquant les
trangers.
Les Parties une relation civile ont un
statut gal.
Dans les activits civiles, les principes de
libre arbitre, de justice, de prix valeur quivalente, dÕhonntet et de
fiabilit doivent tre respects.
Les droits et intrts lgaux des citoyens
et des personnes morales sont protgs par la loi, et aucune organisation ou
aucun individu ne peut les violer. Les contrats tablis selon la loi sont
protgs par elle.
La conduite civile doit respecter lÕthique sociale et ne doit
pas porter atteinte lÕintrt public, saper les plans conomiques dÕEtat ou
troubler lÕordre conomique social.
Si aucune disposition de la loi ne gouverne
une conduite ou situation, elle est value la lumire des politiques de
lÕEtat.
Sauf disposition lgislative contraire, les
PGDCs sÕappliquent aux activits civiles devant la Rpublique Populaire de
Chine (RPC).
LÕge de majorit en Chine est de 18 ans.
Les assembles populaires des zones
nationales autonomes peuvent, en accord avec les principes du PGDC, ordonner
lÕadoption de rglements ou de rglements supplmentaires pour sÕaccorder avec
les nationalits locales.
2.1.
Droits civils
Selon lÕarticle 71 des PGDCs,
Į proprit dÕun bien Č signifie les droits du propritaire de possder
lgalement, dÕutiliser, de profiter et de disposer du bien.
Un bien tatique appartient lÕintgralit
du peuple. Cette proprit est sacre et inviolable et aucune organisation ou
individu ne peut la saisir, y empiter, la diviser en biens privs, la retenir
ou la dtruire.
Selon lÕarticle 74 des PGDCs, appartiennent
aux organisations collectives des masses laborieuses : la terre, les
forts, les montagnes, les prairies, les terres non rclames, les plages et
autres zones stipules par la loi comme relevant de la proprit collective, les
biens dÕorganisations conomiques collectives et les immeubles possds
collectivement, les rservoirs, le matriel dÕirrigation des fermes,
lÕducation, la science, la culture, la sant, le sport et autres installations.
La proprit personnelle dÕun citoyen inclue
son revenu gagn lgalement, son logement, son pargne, les articles son
usage quotidien, ses objets, livres, matriaux de rfrence, les arbres, le
btail, ainsi que les moyens de production autoriss par la loi. Les citoyens
ont le droit dÕhriter de la proprit. La coproprit est permise sous deux
formes : la coproprit par parts et la coproprit commune. Chacun des
copropritaires jouit des droits et assume les obligations conformment sa
part ou aux obligations nes de la coproprit commune. Les copropritaires
peuvent retirer leurs parts et leur transfert est sujet un droit de
premption de la part des autres copropritaires.
Les articles 94 97 du PGDC garantissent la
protection des droits dÕauteur, des brevets, des marques commerciales et des
droits de dcouverte.
Les droits personnels des citoyens incluent
le droit la vie et le droit la sant, le droit de dterminer, dÕuser ou de
changer leur nom personnel, le droit lÕimage, et le droit la protection de
leur rputation et de leur honneur.
Les contrats lgalement conclus sont
protgs par la loi.
Les femmes ont les mmes droits civils que
les hommes.
2.2.
Organisations
dÕaffaires
Les individus rpondent pour les dettes de
leurs entreprises individuelles et de leurs fermes agricoles sous bail sur leurs
biens personnels si lÕaffaire est gre par un individu et par la proprit
familiale si lÕaffaire est gre par une famille.
Dans les associations individuelles, la
proprit accumule par les oprations de lÕassociation appartiennent tous
les associs est sous leur gestion et usage. Les activits oprationnelles dÕune
association dÕindividus sont dcides conjointement par les associs, dont
chacun a le droit de mener et de superviser ses activits. Tous les associs
sont responsables civilement des activits oprationnelles du personnel
agissant sous la coupe de lÕassociation.
Les associs sont responsables des dettes en
fonction de leurs contributions au capital ou selon leur accord, mais ils sont solidairement
responsables envers les cranciers.
2.3.
Personnes morales
Les personnes morales jouissent de droits
civils et elles jouissent de la capacit civile.
Leur domicile est le lieu o leur principal
bureau administratif est localis.
Une entreprise doit limiter ses oprations
celles approuves et enregistres. Elle assume la responsabilit civile pour les
actes de ses reprsentants lgaux et du personnel en fonction du contexte de
lÕopration. Les entreprises dtenues par lÕintgralit du peuple assume la
responsabilit civile dans les limites des biens que lÕEtat les autorise
grer.
Les entreprises dtenues collectivement sont
responsables des biens quÕelles possdent.
Des sanctions civiles et pnales peuvent
tre imposes pour le fait de mener des oprations illgales au-del du domaine
approuv et enregistr, pour dissimulation de faits lÕenregistrement et aux
autorits fiscales et fraude, pour retrait de fonds en secret ou dissimulation
de biens pour se soustraire au paiement des dettes, pour disposition de
proprit sans autorisation aprs dissolution de lÕentreprise, ou faillite,
pour non demande dÕenregistrement ou nÕavoir fait aucune annonce publique ds
que lÕentreprise a eu un changement ou a pris fin, causant aux personnes
intresses des pertes importantes, et pour sÕtre engages dans dÕautres
activits interdites par la loi portant ainsi atteinte aux intrts tatiques
ou publics.
Les organes officiels financs
indpendamment sont aussi des personnes morales.
Deux ou plusieurs entreprises et
institutions peuvent sÕengager dans une association conomique qui supporte
indpendamment la responsabilit civile et est qualifie de personne morale, ou
ils peuvent mener des oprations conjointes sans tre qualifis de personnes
morales.
2.4.
Actes juridiques et mandats
Les actes juridiques tablissent, changent
ou mettent fin aux droits et obligations civils. Ils peuvent tre raliss par
des individus ou des personnes morales ; ils doivent tre vritables et ne
pas violer la loi ou lÕintrt public. Ils peuvent tre crits, oraux ou sous
une autre forme.
Sauf disposition prvue par la loi ou sauf
accord de la partie intresse, les actes juridiques ne peuvent tre ni modifis
ni annuls.
Si une personne excutant une acte juridique
ne comprend vraiment pas son contenu ou sÕil est injuste, il peut tre annul
par un tribunal populaire.
Les actes juridiques excuts sous lÕaspect
dÕactes lgitimes mais poursuivant des buts illgitimes sont nuls.
Les actes juridiques peuvent tre raliss par
des mandataires qui en sont responsables dans le domaine de leur autorit.
Les mandats sont classs en mandats confis,
statutaires ou nomms. Pour les affaires, les mandats confis qui surviennent
quand un mandant confie au mandataire le pouvoir dÕagir en son nom sont
particulirement significatifs.
Sauf disposition lgislative contraire,
lÕaccomplissement des actes juridiques peut tre confi un mandataire par
crit ou oralement. Le nom du mandataire doit tre clairement statu, les tches
du mandataire ainsi que le domaine et la dure du pouvoir, et lÕacte doit tre
sign par ou porter le sceau du mandant Si lÕautorit confre nÕest pas
claire, le mandant et le mandataire rpondent solidairement envers les tierces
parties des pertes.
Si un mandant est conscient quÕun acte
illgal sera excut en son nom mais ne le rpudie pas, son consentement est
prsum avoir t donn. Un mandataire peut tre responsable envers le
principal pour non production de ses droits, causant un dommage. Si une tierce
partie est consciente quÕun prtendu agent nÕa pas un tel pouvoir et conclut un
acte civil et cause des dommages dÕautres personnes, la tierce partie et le
suppos mandataire peuvent tre responsables solidairement.
Il en est de mme si le mandataire est
conscient dÕactes illgaux de la part du mandant.
Sauf cas dÕurgence pour sauvegarder
lÕintrt du mandant ou avec son consentement, un mandataire ne peut pas
opposer ses droits une tierce partie.
Un mandant prend fin son expiration ou lorsque
les tches sont accomplies, si le mandant le rsilie ou si le mandataire le
dcline, la mort de ce dernier, si le mandant devient incapable civil, ou si
le mandant ou le mandataire cessent dÕtre une personne morale.
2.5.
Droits et
obligations
La partie assumant les obligations est lÕĮ oblig Č
et la partie jouissant des droits auxquels il est rfr est
lÕ Į obligataire Č. Les obligataires ont le droit de demander
que les obligs remplissent leurs obligations spcifies dans le contrat ou les
dispositions lgales. Le PGDC lve les droits des obligataires au statut de
Į droits civils Č. en cas de pluralit dÕobligataires ou dÕobligs,
ils assument des responsabilits et bnficient en proportion de leurs parts
sur le total. Les obligataires conjoints sont habilits demander leur oblig
dÕexcuter ses obligations en accord avec lÕaccord ou les dispositions lgales.
Il peut tre demand chacun des obligataires dÕexcuter lÕentire obligation.
2.6.
Relations civiles
avec les trangers
Les dispositions des traits internationaux
conclus ou accepts par la RPC prvalent sur les dispositions conflictuelles en
droit civil chinois.
La proprit immobilire est rgie par la
loi du lieu de situation de lÕimmeuble.
Sauf disposition lgislative contraire, les
parties un contrat impliquant des intrts trangers peuvent choisir la loi
applicable au rglement de leurs conflits contractuels. Si les parties un tel
contrat nÕont pas choisi de loi, celle du pays o le contrat a les liens les
plus troits est applique.
En matire de dlit, la loi du lieu o
lÕacte a t commis sÕapplique pour la rparation des dommages. Si les deux
parties sont les citoyens dÕun mme pays ou ont lu domicile dans un autre
pays, la loi de leur pays ou du pays de domicile peut tre applique.
Les actes commis en-dehors de la RPC en
violation des lois trangres ne peuvent pas faire lÕobjet dÕactions en Chine
sauf sÕils violent le droit chinois.
LÕapplication des lois ou pratiques trangres ne peut pas violer
lÕintrt public de la RPC.
Les actes susceptibles dÕengager la
responsabilit civile sont lÕempitement sur la proprit de lÕEtat, collective
ou dÕune autre personne, les violations des droits dÕauteur, des brevets, des
marques commerciales ou des droits relatifs la recherche scientifique et
technologique, les infractions aux droits des citoyens qui leur causent des
blessures physiques et des pertes matrielles, les infractions aux droits des
citoyens ou aux personnes morales affrant leur nom, leur image, leur
rputation ou leur honneur, la mise en circulation de produits non-conformes
aux normes qui causent des dommages matriels ou des blessures physiques, les
actes causant des dommages autrui par des oprations hasardeuses, comme des
oprations sur la terre, ou impliquant de hautes pressions, un haut voltage,
des combustibles, des explosifs, des substances hautement toxiques ou
radioactives ou du transport haute vitesse, et la pollution de
lÕenvironnement qui cause des dommages autrui en violation des dispositions
tatiques pour la protection de lÕenvironnement.
Les organes dÕEtat ou leur personnel peuvent
tre tenus responsables si, dans lÕexercice de leurs fonctions, ils empitent
illgalement sur les droits et intrts des autres.
La dfense justifiable et lÕurgence sont des
cas dÕexemption des auteurs dÕactes illgaux de responsabilit civile. En cas
dÕune ventuelle ngligence de la part de la victime, la responsabilit du
coupable peut tre rduite. Sauf cas prvus par la loi, un vnement
imprvisible, invitable et insurmontable est une excuse au nom respect des
droits.
Si plusieurs personnes agissant ensemble
enfreignent les droits dÕune autre personne et causent un dommage, leur
responsabilit peut tre solidaire.
LÕarticle 134 du PGDC prvoit les solutions
une ventuelle responsabilit dlictuelle. Elles peuvent tre la cessation de
lÕinfraction, le dmnagement des obstacles, lÕlimination du danger, la
restitution du bien, la restauration de la condition originelle du bien
dtrior, sa rparation, sa modification ou son remplacement, la compensation
des pertes, lÕlimination des effets nfastes, la rhabilitation de la
rputation, et les excuses.
Avec lÕencouragement de lÕinitiative prive
et lÕouverture des frontires au commerce et lÕinvestissement tranger aprs
1978 est n un besoin de crer des rgles gouvernant les contrats avec des
parties trangres, appeles les Trois Lois : la Loi relative aux contrats
conomiques de 1982, la Loi affrant aux contrats conomiques impliquant des intrts
trangers, et la Loi sur les contrats de technologie.
Pour unifier les rgles du contrat, les
lgislateurs chinois se sont rfrs aux Principes UNIDROIT affrant aux
contrats commerciaux internationaux.
La Loi affrant aux contrats, adopte en
1999, remplace les Trois Lois. Elle est divise en rgles gnrales applicables
tous les contrats, et en rgles
dtailles pour des contrats spciaux.
Aprs avoir dfini les principes gnraux
pour la conclusion et la mise en Īuvre des contrats, la premire partie stipule
des normes concernant leur conclusion, validit, performance, modification,
signature et fin ainsi que les responsabilits nes des ruptures.
La Loi affrant aux contrats protge les
droits de conclure des contrats et de les entriner volontairement.
Les parties respectent le principe de
justice en prescrivant leurs droits et obligations respectifs ainsi que le
principe de bonne foi en exerant leurs droits et obligations. Les contrats ne
peuvent pas violer les lois et rglements applicables, ou lÕthique sociale, ou
troubler lÕordre social et conomique ou aller lÕencontre de lÕintrt
public.
Les contrats lgalement conclus engagent les
deux parties et sont protgs par la loi.
Les dispositions de la loi prvalent sur
celles du contrat. La Loi affrant aux contrats dispose que tout enrichissement
injuste et sans base lgale, au dtriment dÕune autre personne doit lui tre restitu.
Ceux qui agissent comme gestionnaire ou
fournissent des services pour protger les intrts dÕune autre personne, quand
ils ne sont pas lgalement ou contractuellement obligs de le faire, sont
habilits rclamer au bnficiaire les dpenses ncessaires pour une telle
assistance.
4.1. Rgles
gnralement applicables
4.1.1. Formation
Sauf forme particulire requise par la loi
ou les rglements, les contrats peuvent tre conclus par crit ou oralement ou
dans une autre forme, y compris sous forme lectronique si son contenu peut
tre exprim dans une forme tangible.
Les contrats sont conclus par lÕchange dÕune
offre et de son acceptation.
Une offre indique quÕen cas dÕacceptation de
lÕoffre, lÕoffreur sera engag et ses termes doivent tre spcifiques et
dfinis.
Une publicit commerciale est considre
comme tant une offre si son contenu satisfait ce qui est requis pour une
offre.
Les offres deviennent effectives ds leur
rception par le client.
Quand un contrat est conclu par change de
messages lectroniques, si le rcepteur a dsign un systme spcifique pour
recevoir les messages, lÕheure laquelle le message est entr dans ce systme
est considre comme tant lÕheure dÕarrive, sinon cÕest lÕheure laquelle le
message entre dans tout systme du rcepteur.
Sauf si lÕoffre est irrvocable ou que son
destinataire a des raisons de le croire irrvocable et a entrepris une
prparation pour sa ralisation, les offres peuvent tre rvoques, si lÕavis
est reu par le destinataire avant quÕil nÕait envoy son acceptation.
LÕacceptation est signale par avis et effet, sauf si un
comportement suffit selon les usages ou est conforme aux indications dans
lÕoffre.
Une fois lÕacceptation effective en raison
de sa rception par lÕoffreur, le contrat est conclu. Si lÕacceptation ne requiert
pas de notification, le contrat est conclu une fois quÕun acte dÕacceptation
est excut en accord avec les usages et comme requis par lÕoffre.
Pour tre effective, les termes de lÕacceptation
doivent tre identiques ceux de lÕoffre. Si une acceptation contient des
changements dans lÕobjet, la quantit, la qualit, le prix et la rmunration,
le temps, le lieu et la mthode dÕexcution, les responsabilits pour rupture
du contrat ou la mthode de rsolution des conflits, elle est considre comme
tant une contre offre.
Si un contrat est conclu par un protocole
dÕaccord, il est form quand il est sign par les parties ou quÕelles y
apposent leur sceau.
Le lieu o lÕacceptation devient effective
est le lieu de formation du contrat.
Si un contrat est conclu par change de
messages lectroniques, le lieu principal dÕaffaires du rcepteur est le lieu
de formation du contrat, sinon ce sera sa rsidence habituelle. Si les parties
ont convenu autre chose, un tel accord prvaut.
Si un contrat est conclu par protocole, son
lieu de formation est le lieu o les parties signent le contrat ou y apposent
leur sceau.
Si un contrat doit tre conclu par crit
conformment la loi ou un rglement administratif ou ce qui a t convenu
par les parties, mais quÕelles ne le font pas, si une partie a excut sa
principale obligation et que lÕautre a accept lÕexcution, il est considr
comme tant un contrat. Il en est de mme si un contrat doit tre conclu par un
protocole dÕaccord.
Si un contrat est conclu par le biais des
termes standards, la partie fournissant les termes standards doit tre soumise
au principe de justice dans la dfinition des droits et obligations des parties
et doit attirer lÕattention de lÕautre partie sur les dispositions par
lesquelles elle a exclu ou limit sa responsabilit.
Si une partie la ngociation des actes
dÕun contrat est de mauvaise foi, elle peut tre tenue responsable des dommages
causs aux autres parties.
Une partie ne peut pas divulguer ou user
improprement dÕun secret commercial dont il a pris connaissance en cours dÕune
ngociation dÕun contrat, que le contrat soit form ou non.
4.1.2. Validit
Sauf si lÕapprobation administrative ou
lÕenregistrement est une condition dÕeffectivit, un contrat lgalement form
devient effectif sa formation. La Cour Populaire Suprme a attnu les
consquences possibles de cette disposition en donnant le droit aux parties de
rectifier la situation.
Si dans le but de servir ses propres
intrts, une partie a empch de manire irrgulire la ralisation dÕune
condition suspensive ou rsolutoire, la condition est considre comme ayant
t satisfaite ; si une partie a facilit de manire irrgulire la ralisation
dÕune condition, la condition est considre comme nÕayant pas t satisfaite.
Aucune disposition gnrale de la Loi affrant
aux contrats nÕinterdit les contrats dure indtermine.
Un contrat conclu par un mandataire non
autoris nÔengage pas le mandant putatif sauf si ce dernier le ratifie ou sÕil
est raisonnable pour lÕautre partie de croire que la personne excutant lÕacte
avait lÕautorit.
Si le reprsentant lgal ou la personne en
charge dÕune personne morale ou dÕune organisation de quelque nature conclue un
contrat en agissant au-del de son autorit, sauf si lÕautre partie le savait
ou aurait d le savoir, lÕengagement est valable.
La Loi affrant aux contrats ne prvoit pas
de solution explicite si la proprit est transfre sans lÕautorisation du
propritaire. LÕarticle 51 dispose que le contrat est valable si la personne
qui a lÕautorit lÕa ratifi, ou si la nÕayant pas le pouvoir dÕen disposer quand
le contrat est conclu a acquis ultrieurement un tel pouvoir.
Un prtendu contrat est non-valable si une
partie a obtenu sa conclusion par la fraude ou la coercition portant ainsi atteinte
aux intrts de lÕEtat, si les parties se concertent de mauvaise foi, et
portent atteinte aux intrts de lÕEtat, dÕune collectivit ou de toute tierce
partie, si les parties ont essay de dissimuler un but illgal sous lÕaspect
dÕune transaction lgitime, si le contrat viole lÕintrt public, sÕil viole
une disposition obligatoire de quelque loi ou rglement administratif.
Si les parties contractent au-del du
domaine de leurs affaires, les tribunaux populaires nÕinvalident pas les
contrats pour cette seule raison.
Une partie ne peut pas exclure sa propre
responsabilit pour blessure personnelle cause lÕautre partie ou pour une
perte matrielle cause par sa faute intentionnelle ou cause par une
ngligence lourde et, en cas de contrats sur bordereaux standardiss, la partie
imposant la forme ne peut pas exclure sa responsabilit, augmenter celle de
lÕautre partie, ou la priver de quelque droit matriel.
Si un contrat est conclu par une erreur
matrielle ou si ses termes sont lonins au moment de sa conclusion, et
condition que la partie lse initie son action sous un an partir de la date
laquelle elle prend connaissance ou aurait d tre consciente de la cause de la
plainte, le contrat peut tre amend ou annul par un tribunal populaire ou un
jury dÕarbitrage.
Un contrat invalide ou annul est nul ab initio. Si un contrat est
partiellement invalide, et que la validit des dispositions restantes nÕest pas
affecte, elles sont nanmoins valables.
LÕinvalidation, lÕannulation ou la dcharge
dÕun contrat nÕaffecte pas la validit dÕune disposition du contrat concernant
la mthode de rsolution des conflits, qui existe indpendamment dans le
contrat.
Aprs lÕinvalidation ou lÕannulation de leur
contrat, les parties doivent restituer tout bien transfr en excution de ses dispositions ;
si la restitution en nature nÕest pas possible ou ncessaire, des rparations financires
sont payes.
4.1.3.
Interprtation
Si les parties ne sont pas dÕaccord sur
lÕinterprtation dÕun terme contractuel,
sa signification est dtermine en accord avec les mots utiliss dans le
contrat, les dispositions pertinentes et lÕobjet du contrat, ainsi quÕen accord
avec les usages pertinents et le principe de bonne foi.
Si un contrat a t conclu en deux langues
ou plus et sÕil prvoit que toutes les versions sont authentiques, les mots et
phrases de chaque version sont interprts comme ayant la mme signification
et, en cas de contradictions, ils sont interprts la lumire de lÕobjet du
contrat.
Si un terme dÕun contrat standardis est
sujet deux ou plusieurs interprtations, il est lu contre la partie qui les a
stipules.
Si un contrat contient des termes ambigus
sur la qualit, le dlai dÕexcution, le lieu dÕexcution ou le prix, et que la
signification destine ne peut pas tre dtermine dans le contexte des dispositions
contractuelles, et si les parties ne peuvent pas parvenir un accord
lÕamiable, le PGDC stipule les rgles suivantes.
Si les exigences affrant la qualit ne
sont pas claires, les normes de qualit tatiques sÕappliquent et, en leur
absence, on a recours aux normes gnralement applicables. Si le dlai dÕexcution nÕest pas clair,
lÕobligataire peut remplir ses obligations selon sa propre convenance et le
dbiteur peut aussi demander lÕexcution nÕimporte quel moment. Si le lieu
dÕexcution nÕest pas clair, et que lÕobligation consiste en le paiement
dÕargent, lÕexcution est accomplie au lieu o elle mne ses activits ;
si le paiement est autre que de lÕargent, lÕexcution est accomplie l o la
partie remplissant les obligations mne ses affaires. Les prix indtermins
sont rgls par rfrence au prix du march ou au prix dÕun article ou dÕun
service similaire.
Si un terme du contrat qui a dj pris effet
se rvle pas clair ou manquant, les rgles de rsolution de la situation sont
lgrement plus dtailles. Concernant les prix, la rfrence est faite au prix
du march au moment o le contrat a t conclu. Concernant le lieu dÕexcution,
si lÕobligation est de dlivrer un bien immobilier, lÕexcution est rgie par
le lieu de situation de lÕimmeuble, et pour tout autre sujet, lÕexcution est accomplie
au situs de lÕoblig. Concernant la
mthode dÕexcution, elle doit tre faite pour raliser lÕobjet du contrat.
Finalement, si la partie responsable des dpenses dÕexcution nÕtait pas
clairement dsigne, la partie qui a lÕobligation dÕexcution supporte les
dpenses.
A moins que leur contrat nÕen stipule
autrement, les parties jouissent du droit dÕutiliser les rsultats de recherches
scientifiques et technologiques survenant en relation avec lÕexcution du
contrat.
4.1.4. Excution
Lors de lÕexcution de leur contrat, les
parties doivent observer le principe de bonne foi, et remplir leurs obligations
la lumire de la nature su contrat et de son objet et en accord avec les
usages appropris.
Les contrats peuvent tre stipuls pour une
partie tierce bnficiaire mais elles ne peuvent pas poursuivre leur excution
par des actions en justice.
Si aucun ordre dÕexcution nÕest stipul
dans le contrat, les parties excutent leurs obligations rciproques
simultanment. Si une partie ne sÕexcute pas, lÕautre peut refuser dÕexcuter
ses obligations.
La suspension de son excution par une
partie est possible sÕil y a une preuve manifeste que lÕexploitation de lÕautre
partie sÕest gravement dtriore, a transfr ses actifs pour viter de payer
ses dettes, la notation de son crdit a t dgrade, ou si elle se trouve dans
toute autre circonstance susceptible de compromettre sa capacit excuter.
Sauf en cas dÕatteinte aux intrts de
lÕobligataire, ce dernier ne peut pas rejeter une excution par anticipation ou
partielle.
Si la manire du dbiteur dÕexercer ses
droits cause un dommage aux cranciers, ces derniers peuvent, sous certaines
conditions, faire une ptition au tribunal populaire pour obtenir des mesures
de protection. Si le dbiteur nÕexerce pas ses droits contre une tierce partie
quand ils sont constitus, les cranciers peuvent demander au tribunal
populaire de les subroger dans ces droits. Cette situation surviendra si le
dbiteur ne met pas en application une demande dÕargent par un procs devant un
tribunal ou par lÕarbitrage.
Si un dbiteur dilapide ses biens et cause
des dommages ses cranciers, les tribunaux populaires peuvent annuler les actes
concerns.
4.1.5. Transfert de
proprit
Sauf disposition lgislative ou accord des
parties contraire, les droits de proprit obtenus contractuellement ou par
dÕautres moyens lgaux sont transfre simultanment avec le bien lui-mme.
4.1.6. Cession
A lÕexception de ce qui est exclu par la
loi, par leur accord ou par la nature de leur contrat, et moyennant
notification lÕautre partie, chaque partie peut cder ses droits en
intgralit ou en partie une tierce partie. La dlgation par une partie de
ses obligations dans un contrat est sujette au consentement de lÕautre partie.
4.1.7. Acquittement
des droits et obligations
Les droits et obligations contractuelles
sont acquitts si les obligations ont t excutes en accord avec le contrat,
si les parties ont mis fin au contrat, si les obligations ont t compenses,
si lÕobjet du contrat a t mis sous squestre selon la loi, si la partie a t
dcharge de ses obligations par lÕautre partie, si les droits dÕune partie et les
obligations de lÕautre partie ont t transfrs une tierce partie.
Les parties peuvent prescrire les conditions
selon lesquelles une partie peut mettre fin au contrat.
Chacune des parties a la facult de mettre
un terme au contrat : en cas de force majeure ; si, avant le dlai
dÕexcution, lÕautre partie a expressment affirm ou indiqu par sa conduite
quÕelle nÕexcuterait pas ses principales obligations ; si lÕautre partie
est en retard dans lÕexcution de ses obligations principales, et quÕelle nÕa
pas excut dans un dlai raisonnable aprs rception de la demande dÕexcution
et si lÕautre partie a retard lÕexcution ou a contrevenu au contrat, compromettant
ainsi la ralisation de lÕobjet du contrat.
Ds rception de la notification par lÕautre
partie, le contrat est rsili.
Lorsque chacune des parties a des
obligations en suspens envers lÕautre, et que leur objet est identique en type
et en qualit, une partie peut, sauf interdiction par la loi ou impossibilit
pratique du fait de la nature du contrat, compenser leurs obligations
contractuelles.
4.1.8.
Responsabilit pour violation du contrat
Si une partie volontairement nÕexcute pas
ses obligations ou les excute dÕune faon non-conforme au contrat, elle peut
tre responsable de lÕachvement ou dÕy remdier ainsi que du paiement des
dommages.
Si une partie affirme expressment ou
indique par sa conduite quÕelle nÕexcutera pas ses obligations, elle peut tre
tenue pour responsable de sa violation anticipe au contrat.
Le non-paiement volontaire dÕun prix ou dÕun
montant de rmunration est remdi par le paiement en intgralit. Si une
obligation non montaire est enfreinte, lÕautre partie peut demander une
excution en nature sauf si lÕexcution est impossible en droit ou en fait, si
lÕobjet de lÕobligation nÕest pas adapte lÕexcution en nature ou en cas de
ses cots excessifs, ou si lÕexcution nÕest pas requise dans un dlai
raisonnable.
Les parties peuvent stipuler les mesures
mettre en Īuvre en cas de dfaut de qualit. La partie lse peut, selon la
nature de lÕobjet et le degr de perte, demander lÕautre partie de rparer,
remplacer, reprendre lÕobjet ou rduire son prix.
Les dommages sont destins compenser les
pertes et les profits perdus rsultants de la violation par rapport ce qui tait
prvu ou aurait d tre prvu par la partie en infraction au moment de la
conclusion du contrat.
Les parties peuvent stipuler les dommages forfaitaires
mais, si la perte rsultant de lÕinfraction diffre de ce montant montant, les
parties peuvent solliciter un tribunal populaire ou une institution
arbitrale dÕimposer un ajustement.
Si les dommages forfaitaires sont dus une
excution tardive, la partie en retard doit son excution.
Une partie qui prend un acompte mais
nÕexcute pas ses obligations doit payer lÕautre partie un montant gal au
double de lÕacompte.
En cas dÕvnement objectif qui est invitable,
insurmontable, et imprvisible au moment du contrat, la partie affecte a la
facult de suspendre son excution ou y mettre fin moyennant notification
lÕautre partie.
Les parties victimes de violations de leurs
contrats doivent mitiger leurs pertes.
Si une violation du contrat a pour effet une
blessure personnelle une partie ou un dommage ses intrts de proprit,
elle a le choix entre une demande base sur le contrat, et une demande en dlit
base sur la violation de toute autre loi applicable.
4.1.9. Choix de la
loi applicable aux contrats avec des trangers
Sauf disposition contraire prvue par la
loi, les parties un contrat international peuvent choisir sa loi applicable.
En lÕabsence dÕun tel choix, la loi du pays
qui a les liens les plus troits sÕapplique.
Le droit chinois est applicable par mandat
aux contrats dans des zones dÕactivits du territoire chinois.
Les contrats avec les joint ventures sino-trangres (EJV) et les joint ventures
coopratives (CJV) doivent tre
soumis la loi chinoise, comme les contrats sino-trangers dÕexploration et de
dveloppement des ressources naturelles.
4.1.10. Rglement
des diffrends
Les parties peuvent rgler leurs diffrends
par mdiation, ou par les institutions arbitrales en Chine ou lÕtranger.
SÕil nÕy a aucun accord dÕarbitrage, chaque
partie au contrat peut faire un procs devant les tribunaux populaires.
4.1.11. Dlais des
contrats
A lÕexception des contrats internationaux de
ventes de marchandises et de technologie, le dlai pour initier une action en
justice ou une procdure dÕarbitrage est de quatre ans partir de la date o
la partie a eu la connaissance ou aurait d connatre ses droits.
4.2. Contrats
spciaux
4.2.1. Contrats de
vente
Les contrats de ventes sont ceux dans
lesquels le vendeur accepte de transfrer lÕacheteur la proprit de lÕobjet
du contrat et lÕacheteur accepte dÕen payer le prix. Sauf disposition
lgislative applicable certains contrats de valeur, tous les contrats de
vente sont rgis par les dispositions applicables aux contrats de vente. Les
rgles rgissant ces derniers sont applicables au troc impliquant des
transferts de proprit de marchandises.
Le vendeur doit avoir la proprit de
lÕobjet du contrat de vente.
Sauf dispositions lgislatives ou accord des
parties, la proprit de lÕobjet est transfre en mme temps que sa livraison.
Les parties ont la facult de convenir que
la proprit du bien vendu ne sera transfre lÕacheteur quÕaprs paiement
intgral du prix.
Le vendeur doit livrer lÕacheteur lÕobjet
du contrat de vente ou les documents accordant lÕacheteur la proprit, ainsi
que transfrer la proprit.
Sauf dispositions lgislatives ou accord des
parties, la proprit intellectuelle contenue dans lÕobjet vendu nÕappartient
pas lÕacheteur.
Si un contrat prescrit un dlai pendant
lequel la livraison doit avoir lieu, le vendeur doit le respecter, sinon le
vendeur peut livrer lÕacheteur dans un dlai de prparation raisonnable.
Si un objet entre en possession de
lÕacheteur avant la conclusion du contrat, la livraison est considre comme
tant ralise lorsque le contrat prend effet.
Le vendeur doit livrer les marchandises au
lieu stipul. Si le lieu de livraison nÕest pas stipul et ne peut pas tre identifi
selon les rgles dÕinterprtation applicables, alors, si lÕobjet requiert un
transport, le vendeur doit le livrer au premier transporteur pour le
transmettre lÕacheteur ou si lÕobjet ne requiert pas de transport, si au
moment de la conclusion du contrat, lÕacheteur et le vendeur savaient que
lÕobjet tait une place particulire, alors le vendeur doit livrer lÕobjet
ce lieu ; sinon la livraison a lieu lÕtablissement du vendeur au moment
de la conclusion du contrat.
Sauf cas imposs par la loi ou accord des
parties, le risque de dtrioration ou de perte des marchandises est transmis
en mme temps que leur livraison et, si lÕacheteur est responsable de tout
retard de livraison, il supporte un tel risque partir de la date de
livraison.
Si les marchandises vendues sont en
possession du transporteur et sauf accord des parties, le risque de perte ou de
dtrioration des biens vendus est imput lÕacheteur partir de la formation
du contrat.
Si le vendeur ne livre pas les documents en
accord avec le contrat, cela nÕaffecte pas le passage de ce risque.
Si lÕacheteur rejette les marchandises pour
cause, le risque continue tre support par le vendeur.
Le transfert de risques lÕacheteur ne le
prive pas de ses droits tenir le vendeur pour responsable de la
non-conformit des marchandises. Le vendeur garantit que les marchandises sont
libres de toute rclamation dÕune partie tierce.
Le vendeur doit livrer les marchandises qui
satisfont la qualit requise stipule dans le contrat. En lÕabsence de telles
spcifications, les marchandises doivent satisfaire toute norme tatique ou
industrielle et, en leur absence, aux normes douanires ou toute norme
particulire concidant avec le but du contrat.
A la rception des marchandises, lÕacheteur
doit les inspecter dans le dlai stipul dans le contrat et, en lÕabsence dÕune
telle stipulation, il doit le faire dans un dlai raisonnable et informer le
vendeur des dfauts dans le dlai contractuel ou dans un dlai raisonnable
partir de la date o il a dcouvert ou aurait d dcouvrir le dfaut de
quantit ou de qualit. Si lÕacheteur ne le notifie pas au vendeur dans un
dlai raisonnable qui ne peut dpasser un maximum de deux ans partir de la
rception des marchandises, leur quantit et qualit sont considres comme
satisfaisant au contrat, sauf si le vendeur savait ou aurait d savoir que les
marchandises taient non-conformes.
LÕacheteur doit payer le prix dans le
montant stipul. Si aucun prix nÕest spcifi dans le contrat, il est suppos
correspondre au prix du march du lieu dÕexcution au moment de conclusion du
contrat. Le prix est pay au lieu indiqu dans le contrat. En lÕabsence dÕune
telle stipulation, le paiement doit tre fait auprs de lÕtablissement du
vendeur. Mais, si les parties ont convenu dÕun paiement contre-remboursement,
le prix doit tre pay au lieu o les marchandises ou les documents sont livrs.
LÕacheteur doit payer le prix au moment
spcifi dans le contrat. Si ce moment nÕest pas spcifi, lÕacheteur doit
payer la prsentation des marchandises ou documents.
Si les marchandises contractuelles sont
composes dÕlments qui ne satisfont pas au contrat, lÕacheteur peut mettre
fin la partie du contrat relative de tels lments, sauf sÕil rsulterait
une rduction significative de la valeur des marchandises.
Dans les contrats stipulant des livraisons
partielles, la non livraison ou la livraison inapproprie de tout partie peut
justifier lÕannulation de ce versement ou de lÕintgralit du contrat si son
objet a t compromis par lÕenvoi partiel.
Dans les ventes contre rglement par
chances, si lÕacheteur ne fait pas les paiements aux chances, et si le
montant des arrirs atteint un cinquime du prix total, le vendeur peut
demander le paiement de lÕintgralit ou mettre fin au contrat.
4.2.2. Contrats de
prt
Ces contrats doivent tre crits, sauf si le
prt est entre des personnes physiques qui se sont mises dÕaccord autrement.
Ils incluent les stipulations concernant le type de prt, la devise, lÕobjet,
le montant, le taux dÕintrts, les dlais et les mthodes de remboursement.
La Loi affrant aux contrats prvoit
spcifiquement que les intrts scuriss en lien avec les prts sont rgis par
la Loi affrant aux transactions scurises.
A lÕentrinement dÕun contrat de prt
dÕargent, lÕemprunteur doit fournir les informations vraies concernant ses
oprations dÕaffaires et ses conditions financires. Aucun intrt ne peut tre
dduit en avance du principal.
Si le prteur ne rend pas le montant du prt
disponible la date convenue, causant une perte lÕemprunteur, il doit lui
donner une compensation. Si lÕemprunteur ne tire pas comme convenu, il doit
tout de mme payer les intrts la date convenue et sur le montant convenu.
Le prteur peut contrler lÕutilisation des
fonds en accord avec le contrat.
LÕemprunteur doit fournir priodiquement au
prteur des rapports comptables et financiers en accord avec le contrat. Si
lÕemprunteur nÕutilise pas les fonds dans le but prescrit, lÕemprunteur peut
lui refuser les fonds, demander le remboursement du prt ou mettre fin au
contrat.
Si le dlai de remboursement nÕest pas
stipul et ne peut pas tre dtermin, lÕemprunteur peut nÕimporte quel
moment le rembourser, alors que le prteur peut demander le remboursement dans
un dlai raisonnable.
LÕarticle 13 de la Constitution de 1982
garantit que Į lÕEtat protge le droit des citoyens possder lgalement
un revenu gagn, de lÕpargne, des maisons et toute autre proprit
lgale. Č
LÕamendement du 12 avril 1988 lÕarticle 10
de la Constitution de 1982 prvoit les transferts de droits dÕusage.
La
terre des villes est la proprit de lÕEtat.
La
terre rurale et des banlieues est possde par les collectifs sauf les portions
qui appartiennent lÕEtat en accord avec la loi ; les foyers et les
fermes prives et le zones de rcoltes et les terrains vallonns sont aussi possds
par les collectifs.
LÕEtat
peut, dans lÕintrt du public et en accord avec la loi, exproprier ou
rquisitionner la terre pour son utilisation et prvoir une compensation pour
la terre exproprie ou rquisitionne.
Aucune
organisation ou aucun individu ne peut sÕapproprier, acheter, vendre ou
illgalement transfrer la terre dÕautres manires. Le droit dÕuser de la terre
peut tre transfr en accord avec la loi.
En 2004 lÕarticle 13 a t chang et prvoit
que
La proprit prive lgale des citoyens est
inviolable.
LÕEtat, en accord avec la loi, protge les
droits des citoyens la proprit prive et son hritage.
LÕEtat doit fournir
une compensation pour la proprit prive exproprie ou rquisitionne.
La Loi sur la Proprit adopte en 2007 est
en-dessous des dispositions des textes prcdents sur la proprit. Mais
lÕarticle 178 prvoit quÕen cas de divergence concernant la Loi affrant aux
Transactions Scurises et la Loi relative la proprit, les dispositions de
cette dernire prvalent.
5.1. Principes
Gnraux
La Loi affrant la proprit sÕapplique
aux relations civiles relatives la proprit et son usage, dfini
comme proprit Į mobilire Č
et Į immobilire Č.
LÕexpression Į droits de
proprit Č dsigne Į les droits dont jouit le propritaire
directement et exclusivement pour contrler spcifiquement son bien incluant la
possession, les intrts de lÕusufruit et les intrts scuriss des droits de
proprit. Č
Les droits de proprit de lÕEtat, des
collectifs et des individus sont protgs par la Loi mais elle ne dfinit pas
le type et le contenu de ces derniers qui sont stipuls dans dÕautres lois.
LÕexercice des droits de proprit doit
rester dans les limites de la loi et de la morale et ne doit pas porter atteinte
lÕintrt public ou aux droits et intrts des autres.
Sauf disposition des parties concernes,
quand la proprit est transfre, ses annexes suivent.
5.2. Protection des
droits de proprit
Un propritaire a le droit de rcuprer la
proprit dÕune personne qui en a la possession sans y avoir droit. Si ces
derniers sont enfreints ou sont menacs de lÕtre, lÕobligataire peut demander
des mesures pour y remdier.
Si un bien immeuble ou meuble est endommag,
lÕobligataire peut demander rparation, reconstruction, remplacement ou
restauration. Si une personne subit un prjudice cause de la violation de ses
droits de proprit, elle peut demander des dommages et intrts au coupable et
mettre en Īuvre dÕautres recours civils.
Si une infraction aux droits de proprit
viole les rglements administratifs, elle peut faire lÕobjet de sanctions
administratives et donner lieu lÕimputation de responsabilit civile ou
pnale en cas dÕinfraction pnale.
5.3. Droits de
proprit et dÕusufruit
Tout propritaire jouit du droit dÕuser, de
disposer et de rcolter les fruits de son bien.
Le propritaire peut crer des intrts usufructuaires
et scuriss.
Les intrts usufructuaires sont les droits
des terrains affects par des contrats dÕexploitation, les droits dÕusage de la
terre pour la construction ou pour le logement rsidentiel et les servitudes
sur la terre.
Dans les limites de la loi, les dtenteurs
dÕintrts usufruitiers peuvent possder, user et tirer profit de proprits
dtenues par dÕautres.
Les dtenteurs dÕintrts usufruitiers et
scuriss ne peuvent pas, dans lÕexercice de leurs droits, porter atteinte
ceux du propritaire.
Le dtenteur dÕune proprit a le droit
ses bnfices naturels. Hormis tout accord par les parties, lorsquÕil existe
la fois un propritaire et un dtenteur dÕintrts usufruitiers, les bnfices
naturels sÕaccumulent en faveur du second. Si les parties nÕont pas conclu
dÕaccord sur ce point ou si leur accord nÕest pas clair, les pratiques
commerciales gouvernent.
5.4. Proprit
dÕEtat
La terre urbaine est la proprit de lÕEtat,
ainsi que la terre rurale et la terre des banlieues selon des attributions
spcifiques.
Toutes les ressources minrales, lÕeau et
les zones maritimes appartiennent lÕEtat.
Aucune institution et aucun individu ne peut
occuper, diviser, retenir ou endommager la proprit de lÕEtat.
Sauf dispositions contraires, le Conseil
dÕEtat contrle lÕexercice du droit de proprit de lÕEtat.
Les organes dÕEtat et organisations sous son
contrle exercent le droit de possder, dÕuser et de disposer des proprits
sous leur contrle direct en accord avec la loi et les rglements issus du
Conseil dÕEtat.
Le Conseil des Affaires dÕEtat et les
gouvernements populaires locaux sont responsables des entreprises finances par
lÕEtat, et ils jouissent des droits et des intrts des contributeurs au
capital selon les lois applicables et les rglements administratifs.
La Commission de Supervision des Actifs
Etatiques du Conseil des Affaires dÕEtat (SASAC) renforce lÕadministration et
la supervision des proprits tatiques.
En cas de violation ou dÕabus de pouvoirs
qui causent des pertes la proprit de lÕEtat, leurs auteurs sont
responsables des rparations. En cas de transfert de proprit tatique des
prix anormaux, de partitions prives, de suret en infraction aux rglements
dÕadministration des proprits tatiques, de fusions et de divisions ou de
transactions non autorises, les parties responsables en rpondent.
5.5. Proprit des
collectifs
Sont dcids par les membres du collectif
les problmes sur le plan dÕarrangement des terres et la sous-traitance de la
terre des organisations ou des individus en-dehors du collectif, lÕallocation
de terre parmi les contractants aux contrats de dÕexploitation, lÕusage des fonds
de compensation pour la terre, et les changements de proprit des entreprises
finances par le collectif.
Les collectifs urbains jouissent du droit de
possder, dÕutiliser, de disposer et dÕobtenir les bnfices de leurs biens.
Les biens possds collectivement ne peuvent
pas tre occups, diviss, retenus ou endommags par quelque organisation ou
individu. Si les dcisions des organisations collectives conomiques, des
comits de villageois ou dÕautres enfreignent les droits et intrts des
membres du collectif, ces derniers peuvent agir en justice devant les tribunaux
populaires pour en obtenir lÕannulation.
5.6. Proprit
prive
Les individus peuvent possder de la
proprit comme le revenu, les maisons, les biens de consommation, les outils
de production et les matires premires. Leur pargne, leurs investissements et
leurs retours sont protgs par la loi.
Les biens des individus ne peuvent pas tre
occups ou endommags illgalement par quelque organisation ou individu.
LÕEtat, les collectifs et les individus
peuvent contribuer la constitution de socits responsabilit limite, de
socits anonymes et dÕautres entreprises. Lorsque des biens de lÕEtat, des
collectifs ou des individus ont t contribus des investissements en
entreprise, les investisseurs jouissent, en accord avec leur accord ou en
proportion de leurs contributions, de droits et assument les obligations
corollaires aux dcisions majeures et la nomination des managers.
Les entreprises qui ont une personnalit
morale jouissent de droits, en accord avec les lois applicables et les
rglements administratifs et aux articles dÕassociation, de possder,
dÕutiliser, de profiter et de disposer de leur bien. Les personnes morales
autres que les entreprises jouissent des droits de proprit conformment aux
lois applicables et aux rglements administratifs et leurs articles
dÕassociation.
La proprit lgalement possde par les
communauts sociales est protge par la loi.
5.7. Ressources
naturelles
Les organisations et individus peuvent
occuper, user et profiter des ressources naturelles possdes par lÕEtat ou
utilises par les collectifs.
Les droits obtenus lgalement sur les
minraux, les mines, lÕeau et lÕengagement dÕune aquaculture et dÕune pisciculture
dans les eaux des terres et les plages sont protgs par la loi.
Sauf disposition lgislative contraire,
lÕEtat introduit le systme de compensation de lÕusage des ressources
naturelles.
Quand il exerce ses droits, le dtenteur
dÕintrts dÕusufruit doit respecter les rglements pour la protection et
lÕexploration raisonnable des ressources.
5.8. Expropriation
Si lÕexpropriation dÕun bien cause la fin dÕintrts
usufruitiers, il peut demander une
compensation.
Dans lÕintrt du public, la terre possde
collectivement, les maisons et autres biens immeubles possds par les
organisations et individus peuvent faire lÕobjet dÕune expropriation par un
organe administratif dans la limite de son autorit.
Quand une terre possde collectivement est exproprie,
ceux qui sont dpossds doivent recevoir une compensation pour la terre
exproprie, les subventions de repeuplement, une compensation pour les
installations et les rcoltes sur terre et du montant des pertes des primes
pour la scurit sociale des fermiers. Les montants doivent tre pays en
entier afin de garantir leur vie normale et de sauvegarder leurs droits et
intrts.
Si des biens immeubles dÕinstituts et
dÕindividus sont expropris, la compensation pour la dmolition et la
reconstruction doit tre paye selon la loi ; si les foyers individuels
rsidentiels sont expropris, leur droit une maison quivalente doit tre
respect. En urgence, la proprit peut tre rquisitionne dans des conditions
similaires. Aucune institution ou individu ne peut retirer, dtourner la
compensation de lÕexpropriation.
5.9. Coproprit
En lÕabsence dÕaccord des parties, exprs ou
implicite, un bien dtenu est dtenue en indivision, elle est suppose, sauf
relations familiales, tre sous le rgime de la coproprit plutt que sous le
rgime de la proprit en commun. En lÕabsence dÕaccord express, les parts des
copropritaires sont proportionnelles leur contribution au capital et, sinon
elles sont gales.
Les copropritaires, en lÕabsence dÕaccord,
peuvent tout moment demander une partition mais les propritaires en commun
peuvent seulement demander la partition si la base de la coproprit prit ou
sÕil y a dÕimportantes raisons pour le partage de la proprit. Des recours
sont disponibles si les rsultats de la partition causent des dommages aux
autres propritaires.
Si aucun accord ne peut tre atteint sur le
partage, et si la proprit peut tre divise sans dprciation, la partition
est ralise, sinon la proprit est liquide, afin de couvrir les dpenses et
dettes ; et tout surplus est distribu aux copropritaires en fonction de
leur part. La responsabilit des pertes est conjointe.
Vis--vis des tiers, et sauf disposition
lgislative ou si la tierce partie est avise de toute autre situation, les
copropritaires jouissent de droits de cranciers conjoints et supportent
conjointement la responsabilit des dettes.
5.10. Etablissement,
modification, transfert et disparitions des droits de proprit
5.10.1. Proprit
immobilire
LÕtablissement, la modification, le
transfert et la disparition des droits de proprit immobilire prennent effet
leur excution entre les parties mais sont soumis une tierce partie
seulement pour lÕenregistrement qui se fait au dpartement de localisation
conformment aux lois et rglements applicables.
Le systme dÕenregistrement est national et
impos par les lois et rglements administratifs.
Le Registre dÕEnregistrement de la Proprit
atteste de lÕexistence de droits de proprit.
Le certificat de proprit immobilire donn
par lÕautorit dÕenregistrement prouve la proprit. En cas de conflit entre
ses informations et celles du registre, le dernier prvaut.
Dans les ventes de maisons ou dÕautres biens
immeubles, les parties peuvent demander lÕoffice dÕenregistrement de pr-enregistrer
leur titre. La dtention de la proprit sans le consentement de lÕacheteur sur
le pr-enregistrement est sans effets.
Toute fausse information peut faire lÕobjet
dÕune compensation ceux qui ont en ont subi des prjudices.
Au cas o lÕerreur viendrait du dpartement
dÕenregistrement et causerait des dommages autrui, il est responsable du
paiement de la compensation et du recours contre les responsables de fait.
Les charges dÕenregistrement sont
dtermines selon la quantit uniquement. Les normes sont cres par les
dpartements du Conseil des
Affaires dÕEtat comptents et leurs bureaux chargs de rguler les prix.
5.10.2. Proprit
mobilire
Sauf dispositions lgislatives contraires,
les transferts de biens meubles prennent effet la livraison. Mais si le
dbiteur est dj en possession du bien avant le transfert du droit de
proprit, celui-ci devient effectif lors de la prise dÕeffets de lÕacte lgal.
Si une tierce partie est en possession dÕun
bien meuble dans ces mmes conditions, sa livraison peut tre remplace par
lÕassignation du droit de demande la livraison la personne habilite entrer
en possession.
Si un bine meuble est cd, le cdant doit le
dlivrer au cessionnaire, les parties peuvent convenir que le cessionnaire
retienne la possession, et dans un tel cas les droits de proprit seront
revtus le temps de la prise dÕeffets de lÕaccord.
En cas dÕtablissement, de modification, de
transfert et de disparition des droits de proprit due un jugement dÕun
tribunal populaire ou un arbitrage, la dcision dÕexpropriation du
gouvernement populaire est considre comme ayant pris effet la date du
jugement ou de la dcision dÕexpropriation du gouvernement populaire.
5.10.3. Intrts
scuriss en proprit
Sauf disposition lgislative contraire, les
dtenteurs dÕintrts scuriss ont la priorit sur les cranciers non
scuriss.
5.10.4. Garanties
Sauf si les surets sont auxiliaires, et
sauf disposition lgislative, si leurs contrats principaux sont vides alors
elles le sont aussi.
Sauf dispositions contractuelles, les
intrts scuriss concernent les droits des cranciers principaux et la
compensation des dommages.
En cas de destruction, de perte ou de
rquisition de la proprit hypothque, lÕhypothcaire a la priorit pour
toute compensation.
Si un crancier permet un dbiteur, qui
une tierce partie a donn sa garantie, de transfrer sa dette sans consentement
crit du garant, ce dernier est dcharg de son obligation.
Si une dette est scurise par un bien aussi
bien que par une garantie personnelle, et si le dbiteur est dfaillant, le
crancier satisfait sa demande selon les conditions prvues par lÕaccord des
parties ; en cas dÕabsence de procdure agre, et si le dbiteur a lui-mme
fourni la scurit, le crancier satisfait sa demande contre la proprit. Si
une tierce personne fournit la garantie, le crancier peut satisfaire sa
demande sur une telle suret et requrir que la tierce partie lui donne une
garantie personnelle.
Les intrts scuriss disparaissent si la
dette principale cesse, si lÕintrt scuris est mis en application ou si le
crancier renonce la scurit.
5.10.5. Hypothques
Une hypothque nat quand un dbiteur ou une
tierce personne scurise les droits des cranciers avec sa proprit tout en restant
en possession de telle sorte quÕen cas de dfaut du dbiteur, le crancier a la
priorit dans la satisfaction de sa demande dans les procdures de liquidation
de la proprit.
Les hypothques doivent tre conclues par
crit.
Peuvent tre hypothqus les maisons ou
autres choses fermement fixes la terre, les droits dÕusage de terrains de
construction de lots, les droits dÕusage des terres striles, lÕquipement de
production, les matires premires, les produits semi-finis et finis, les
constructions, bateaux et avions en construction, les moyens de transport et
les autres biens spcifis par les lois et les rgles administratives.
Un hypothcaire peut hypothquer en mme
temps tous ses biens.
Si le droit dÕusage dÕun terrain est
hypothqu, les maisons construites sur ce dernier le sont aussi et
inversement. Une hypothque est considre comme tant valable mme si les
formalits ne sont pas accomplies.
Ne peuvent pas tre hypothqus la proprit
de la terre, les droits dÕusage de la terre possde par les collectifs, les
quipements ducatifs, les hpitaux et autres institutions ou organisations
publiques tablies dans lÕintrt public et les autres quipements publics, la
proprit en relation avec la possession ou les droits dÕusage inconnus ou
controverss, une proprit saisie, dforme ou place sous surveillance
conformment la loi, et une autre proprit prescrite par la loi.
LÕhypothcaire et lÕhypothqu ne peuvent
pas stipuler que, en cas de dfaut sur leur dette, la proprit de lÕhypothqu
sera transfre au crancier.
Le contrat devient effectif la date
dÕenregistrement contre les tierces parties de bonne foi.
Si un hypothcaire a lou la proprit
hypothque avant lÕexcution de lÕhypothque, le bail continue ses effets. Si
un hypothcaire loue sa proprit aprs la cration de lÕhypothque, le bail ne
peut pas dfaire les droits de lÕhypothqu.
Pendant lÕhypothque, sauf si les dettes
sont effaces et que lÕhypothque prend fin, lÕhypothcaire ne peut pas transfrer
la proprit hypothque sans le consentement du lÕhypothcaire, et dans ce cas
le procd doit tre utilis pour liquider la demande scurise par
lÕhypothque. Si le procd excde la demande, le reste appartient
lÕhypothcaire ; le dbiteur reste responsable de tout dficit.
Les droits dÕune hypothque ne peuvent tre
transfrs sparment de ceux du crancier, ni utiliss pour scuriser les
droits dÕautres cranciers. Sauf stipulation lgislative ou accord des parties,
si le droit dÕun crancier est transfr, les droits de lÕhypothque suivent.
Si les actes de lÕhypothcaire font dcliner
la valeur de la proprit hypothque, lÕhypothqu peut demander que
lÕhypothcaire cesse ce comportement. Si la valeur du bien est dvalue,
lÕhypothcaire peut tre oblig de restituer sa valeur ou de fournir une suret
correspondant au montant de sa dprciation. Si un hypothcaire ne se soumet
pas, lÕhypothqu peut demander une liquidation anticipe.
LÕhypothqu non paye maturit de
lÕobligation peut convenir avec lÕhypothcaire dÕtre pay en-dehors du
processus de conversion de la proprit ou par le fruit de sa vente aux
enchres ou de sa vente. Un an aprs en avoir pris connaissance, les parties
affectes peuvent demander aux cours populaires dÕannuler lÕaccord. Si
lÕhypothqu et lÕhypothcaire ne parviennent pas un accord, lÕhypothqu
peut faire un procs devant les tribunaux populaires.
LÕhypothque peut tre excute si la
demande nÕest pas paye sa maturit, si lÕhypothcaire fait faillite ou est
dissoute, dans dÕautres circonstances qui affectent srieusement les
perspectives de satisfaction de lÕhypothque, ou lÕexcution de la demande.
Si la proprit hypothque est saisie par un
tribunal populaire pour dfaillance du dbiteur, lÕhypothqu a le droit tous
les fruits de la proprit hypothque.
Si la mme proprit est hypothque deux
cranciers ou plus, si les hypothques entrent en effet lors de
lÕenregistrement, les bnfices des ventes aux enchres et des ventes sont
distribus selon lÕordre mentionn dans lÕenregistrement. Les demandes de
surets des hypothques enregistres sont prioritaires celles non
enregistres, la liquidation des hypothques non enregistres est
proportionnelle aux demandes correspondantes.
Mme si les droits dÕusage de terres
contenant des lots construits ont t hypothqus, les maisons construites sur
le terrain aprs ne sont pas hypothques. En cas de vente aux enchres, ces
dernires ont la priorit.
Si les droits dÕusage des terres striles ou
des terres occupes par des usines ou autres constructions municipales ou des
entreprises de village font lÕobjet dÕune excution sur hypothque, la
proprit collective et les usages de la terre peuvent seulement tre changs
en conformit avec les procdures lgales applicables.
Une hypothque pour un montant maximal peut
tre consentie, et en cas de dfaut du dbiteur, lÕhypothcaire a la priorit.
Sauf accord des parties, si une part dÕune
demande scurise par une hypothque dÕun montant maximum est transfre avant
la fin de la demande, le droit dÕhypothque dÕun montant maximal ne suit pas.
Les hypothques prennent fin si le dlai
agr pour la satisfaction de la demande a expir, en lÕabsence dÕun accord sur
le dlai de la demande, lÕhypothqu ou lÕhypothcaire demande la satisfaction
de la demande deux ans partir de la cration du montant maximal de
lÕhypothque, si aucune nouvelle demande ne survient, si la proprit
hypothque est place sous scell ou saisie, et en cas de faillite ou de
dissolution du dbiteur ou de lÕhypothqu.
5.11. Protection du
preneur de proprit de bonne foi
Selon lÕarticle 106 de la Loi affrant la
proprit, si un bien est transfr par une personne qui nÕen nÕa pas le pouvoir,
le propritaire de droit a le droit de la rcuprer. Mais le cessionnaire
obtient un titre sÕils acceptent le bien de bonne foi, sÕils paient un prix
raisonnable, et au cas o lÕenregistrement tait requis par la loi et quÕil a
t ralis ou sÕil nÕtait pas requis, condition que le bien ait t remis.
5.12. Possession
Si la possession est issue dÕun contrat, les
droits dÕusage et de jouir de la proprit et les responsabilits des parties
sont dfinis par le contrat.
Si les possesseurs de mauvaise foi causent
un dommage au bien, ils peuvent tre tenus responsables de la compensation.
Les personnes en possession dÕun bien
doivent respecter le droit du propritaire son retour du bien et de recevoir
les profits qui en ont dcoul. Les possesseurs bona fide peuvent dduire les dpenses ncessaires lÕentretien du
bien.
5.13. Proprit
perdue
Le propritaire de droit peut rcuprer son
bien vol ou perdu. Si un tel bien a t transfr, le vritable propritaire
peut le rclamer sous deux ans partir de la date de sa prise de connaissance
du vol ou laquelle il aurait d en prendre connaissance.
Celui qui a trouv un bien perdu doit le
notifier la personne habilite pour le rendre son propritaire ou doit le
rendre au dpartement de scurit publique.
LÕarticle 32 de la Loi affrant aux trusts
dfinit un Į trust Č comme un acte par lequel le trusteur, sur la
base de la confiance en le trustee, lui confie certains droits de proprit et
le trustee gre et dispose des droits de proprit en son propre nom en accord
avec les intentions du trusteur et au bnfice du bnficiaire ou pour des buts
spcifiques. Il sÕapplique aux dispositions de trust sur le territoire chinois.
LÕtablissement dÕun trust doit servir un
but lgitime satisfaisant aux principes dÕautonomie, dÕgalit, dÕhonntet et
de fiabilit, tut en vitant de porter atteinte aux intrts de lÕEtat ou aux
intrts sociaux publics.
Un trust doit tre rdig par crit. Un
contrat de trust existe partir du moment de sa conclusion. Un trust tabli
sous dÕautres formes crites est cr quand le trustee promet dÕaccepter le
trust.
Un trust peut seulement tre cr vis--vis
dÕun bien lgalement possd qui a t dument enregistr.
En cas dÕatteinte port par le trusteur aux
intrts de tout crancier, ces derniers peuvent demander un tribunal
populaire dÕannuler le trust dans un dlai dÕun an aprs que le problme ait
t connu ou aurait d lÕtre.
Les biens mis dans un trust ne doivent pas
tre mlangs avec ceux du trustee.
Un bien peut tre mis en trust par toute
personne physique ou morale avec une pleine capacit civile ou dÕautres
organisations tablies conformment la loi.
LÕarticle 20 prvoit que le trusteur a le
droit de savoir comment le bien sous trust est gr ainsi que ses revenus et
dpenses, et peut consulter et dupliquer les comptes du trust.
Le trusteur a le droit de demander au
trustee de changer la faon de grer la proprit sous trust si les mthodes
empchent la ralisation des buts du trust ou ne sont pas en accord avec les
intrts du bnficiaire d des causes spciales qui nÕtaient pas prvues
lors de lÕtablissement du trust.
Selon lÕarticle 22 de la Loi affrant aux
trusts, si le trustee dispose de la proprit truste dÕune faon contraire aux
buts du trust ou cause des pertes par des violations de ses droits ou par le
traitement inappropri de ses affaires, un tribunal populaire peut, sous un an,
ordonner le retrait des mesures ou la rversion de la proprit du trust et
peut ordonner le paiement dÕune compensation.
Les trustees peuvent tre des personnes
physiques ou morales. Ils doivent obir aux dispositions du trust. Ils doivent
mener les affaires du trust dans lÕintrt du bnficiaire. Ils doivent agir
honntement, prudemment et efficacement.
Les trustees ne doivent pas tirer avantage
de la proprit du trust pour en tirer des bnfices personnels et on peut leur
demander de restituer les gains engendrs.
A lÕexception des documents du trust
prescrits, ou avec lÕapprobation du trusteur ou du bnficiaire, les trustees
ne peuvent pas conclure de transactions impliquant leurs propres biens et les
biens du trust ou des transactions entre les biens du trust de diffrents
trusteurs. Les transactions doivent tre bases sur les justes valeurs du
march.
La Loi affrant aux trusts couvre les
situations de trustees conjoints et leur impute des responsabilits et des
attributions conjointes.
Les trustees doivent garder des comptes
complets de leur gestion des affaires du trust et doivent chaque anne rendre
compte leurs trusteurs et aux bnficiaires, de leur gestion, des dispositions
et de lÕutilisation des biens trusts et des revenus et dpenses relatives.
Les trustees ont une obligation envers le
trusteur et le bnficiaire de garder secrtes les affaires du trust et les
matriaux qui y sont lis.
Les trustees payent les bnfices du trust
aux bnficiaires du trust.
Les trustees sont rmunrs selon les
dispositions du trust.
Les trustees peuvent dmissionner, sur
approbation du trusteur et du bnficiaire. Les droits des trustees prennent
fin leur mort, faillite, ou en cas dÕincapacit civile.
Si les droits dÕun trustee conjoint prennent
fin, le bien trust continue tre gr par les autres trustees.
Les bnficiaires peuvent tre des personnes
morales ou physiques ou dÕautres organisations tablies selon la loi.
Les trusteurs peuvent tre les bnficiaires
de leur trust, et aussi leur seul bnficiaire. Les trustees peuvent tre
bnficiaires, mais pas le seul bnficiaire dÕun mme trust.
Sauf disposition prvue dans les documents
du trust, le bnficiaire jouit des droits dÕusufruit sous le trust partir du
jour o le trust prend effet.
Sauf disposition prvue dans les documents
du trust, les bnficiaires conjoints jouissent des bnfices du trust gales
proportions.
Les bnficiaires peuvent servir leurs
droits sous le trust. LÕattribution de droits usufruitiers abandonns se fait
aux personnes indiques dans les documents du trust, aux autres bnficiaires
puis au trusteur et ses hritiers.
Sauf disposition prvue dans les documents
du trust, les droits dÕusufruit un trust peuvent tre transfrs et
sÕhriter.
Sauf disposition prvue dans les documents
du trust, un trusteur peut annuler un trust sÕils sont devenus son seul
bnficiaire.
Si les bnficiaires ont srieusement
enfreint les droits du trusteur ou de quelque bnficiaire conjoint, ainsi que
dans de telles circonstances comme celles prescrites dans les documents de
trust, les trusteurs peuvent annuler le trust, changer les bnficiaires ou
disposer de leur droit usufruit.
Le trust prend fin la survenue dÕune cause
prvue dans les documents du trust, si la continuation du trust contreviendrait
ses buts, si les buts du trust ont t raliss ou ne peuvent pas tre
raliss du tout, si les parties du trust en conviennent, en cas de son retrait
ou de son annulation.
En cas de tels vnements, les biens sous
trust appartient aux personnes indiques dans les documents du trust ou passent
des bnficiaires vers leurs hritiers, puis aux trusteurs ou vers leurs
hritiers.
En principe les biens sous trust ne peuvent
pas tre saisis sauf si la priorit des cranciers survient avant
lÕtablissement du trust, les dettes sont issues des affaires du trust, ou sÕil
existe des arrirs de taxes sur les biens du trust.
Si un tribunal populaire autorise
lÕexcution contre des biens sous trust, la personne qui a le droit de dtenir le
bien trust est celle contre qui lÕordre doit tre excut.
Le trustee dÕun trust achev a le droit de
rtention contre les biens du trust pour compensation impaye.
Le dveloppement du droit civil chinois
permet une exprience unique dans lÕidalisation du droit. Depuis le dbut du
20me sicle, les tudiants chinois ont tudi les systmes
lgislatifs trangers pour distiller les rgles et les crire sur une page
blanche. Les choix des lgislateurs chinois indiquent une valuation dont il y
a lieu de prendre note lÕtranger.
LÕapproche du droit civil chinois typifie
lÕapproche empirique du mouvement de rforme. Alors que le droit chinois
contemporain importe un concept de common law comme le trust, pour faciliter
lÕintermdiation de lÕpargne travers les investissements, il y joint la
notion tire du droit civil dÕ Į usufruitier Č pour qualifier des
titres se rapprochant de la proprit lgale pour formaliser la privatisation
de la terre et de lÕimmobilier.
Le site des changes avec la Chine